Code de l'énergie

Paragraphe 2 : Recherche et constatation des manquements et sanctions administratives

Article L142-30

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Constitution des procès-verbaux pour les manquements dans les secteurs de l'électricité et du gaz

Résumé Les erreurs dans les secteurs de l'électricité et du gaz sont notées par des fonctionnaires et agents, et les personnes concernées sont informées par un procès-verbal.

Les manquements mentionnés aux titres II et III du présent livre et des livres III, IV et V du présent code relatifs aux secteurs de l'électricité et du gaz qui sont susceptibles de faire l'objet d'une sanction administrative sont constatés par les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles L. 142-22 à L. 142-29.

Ces manquements font l'objet de procès-verbaux qui, ainsi que les sanctions maximales encourues, sont notifiés à la ou aux personnes concernées et communiqués à l'autorité administrative dès lors que ces manquements ou sanctions portent sur les activités de transport ou de stockage géologique de dioxyde de carbone. La ou les personnes concernées sont invitées à présenter leurs observations écrites ou orales dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, sans préjudice des droits prévus à l'article L. 142-33.

Article L142-31

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Sanctions administratives pour non-conformité aux règles énergétiques

Résumé Si tu ne suis pas les règles énergétiques, tu peux être sanctionné ou perdre ton autorisation.

Lorsqu'elle sanctionne ces manquements, l'autorité administrative met l'intéressé en demeure de se conformer dans un délai déterminé aux dispositions du présent code dont elle vise à assurer le respect ou aux dispositions réglementaires prises pour leur application. Elle peut rendre publique cette mise en demeure.

Lorsque l'intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à cette mise en demeure, l'autorité administrative peut prononcer à son encontre en fonction de la gravité du manquement :

1° Une sanction pécuniaire ;

2° Le retrait ou la suspension, pour une durée n'excédant pas un an, de l'autorisation d'exploiter une installation prévue à l'article L. 311-1 ou à l'article L. 431-1 ou de l'autorisation de fourniture prévue à l'article L. 333-1 ou à l'article L. 443-1 dont l'intéressé est titulaire.

Article L142-32

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Sanctions administratives pour manquements aux obligations énergétiques

Résumé Les amendes pour les erreurs dans le secteur de l'énergie dépendent de la gravité de l'erreur et peuvent aller jusqu'à 10% des ventes de l'entreprise.

Le montant de la sanction pécuniaire, qui peut être prononcée si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale, est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l'intéressé, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés.

Ce montant ne peut excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes lors du dernier exercice clos, porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation dans le cas d'un manquement aux obligations prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et aux articles L. 142-1 et L. 142-4. A défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 100 000 euros, porté à 250 000 euros en cas de nouvelle violation de la même obligation.

Dans le cas des autres manquements, il ne peut excéder 8 % du chiffre d'affaires hors taxes lors du dernier exercice clos, porté à 10 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. A défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 euros, porté à 375 000 euros en cas de nouvelle violation de la même obligation.

Si le manquement a déjà fait l'objet d'une sanction pécuniaire au titre d'une autre législation, la sanction pécuniaire éventuellement prononcée par l'autorité administrative est limitée de sorte que le montant global des sanctions pécuniaires ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues.

Article L142-33

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Procédure de sanction administrative en matière énergétique

Résumé On ne peut pas sanctionner quelqu'un dans le secteur de l'énergie sans d'abord lui donner la chance de se défendre.

Les sanctions sont prononcées après que l'intéressé a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites et verbales, assisté par une personne de son choix.

Article L142-34

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Recouvrement des sanctions pécuniaires dans le secteur de l'énergie

Résumé Les amendes pour non-conformité aux règles énergétiques sont récupérées comme d'autres dettes de l'État.

Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

Article L142-35

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Procédure contradictoire et prescription des faits en matière d'enquête et de contrôle

Résumé Les faits anciens de trois ans ou plus ne peuvent être sanctionnés, sauf si des actions ont été entreprises avant.

L'instruction et la procédure devant le ministre sont contradictoires.

L'autorité administrative ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

Article L142-36

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Motivation et Notification des Décisions Administratives en Matière Énergétique

Résumé Les décisions contre les infractions dans les secteurs de l'électricité et du gaz sont expliquées et montrées aux personnes concernées, et peuvent être rendues publiques si l'infraction est grave.

Les décisions sont motivées, notifiées à l'intéressé. En fonction de la gravité de l'infraction, elles peuvent faire l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française. La décision de publication est motivée.