Code de l'éducation

Chapitre II : Saint-Barthélemy

Article R562-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application du livre V à Saint-Barthélemy

Résumé Saint-Barthélemy suit les mêmes règles que dans le livre, avec quelques ajustements.

Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Barthélemy sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.

Article R562-2

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Compétences attribuées au vice-recteur à Saint-Barthélemy

Résumé Le vice-recteur de Saint-Barthélemy remplace le recteur et d'autres autorités scolaires.

Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy, à moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre, les compétences attribuées au recteur d'académie, au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, à l'autorité académique ou aux services académiques sont exercées par le vice-recteur, chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

Article D562-3

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Adaptation de l'article D. 511-42 à Saint-Barthélemy

Résumé À Saint-Barthélemy, les décisions du conseil de discipline sont envoyées différemment et aux bonnes personnes.

Pour l'application de l'article D. 511-42 à Saint-Barthélemy :

1° Au premier alinéa, après les mots : " délais d'appel " sont insérés les mots : " auprès du recteur de l'académie de Guadeloupe " ;

2° Au deuxième alinéa, la dernière phrase est ainsi rédigée : " Une copie en est adressée au vice-recteur, chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et au recteur de l'académie de Guadeloupe dans les cinq jours suivant la séance.

Article D562-4

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Application des dispositions disciplinaires à Saint-Barthélemy

Résumé À Saint-Barthélemy, les règles disciplinaires s'appliquent sans le conseil de discipline départemental.

Pour l'application à Saint-Barthélemy des articles D. 511-47, D. 511-48, D. 511-50 et D. 511-52, la mention du conseil de discipline départemental est supprimée.

Article R562-5

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Application des dispositions disciplinaires à Saint-Barthélemy

Résumé À Saint-Barthélemy, les règles disciplinaires s'appliquent avec des ajustements, notamment l'utilisation de la visioconférence pour les réunions d'appel.

Pour l'application, à Saint-Barthélemy, des articles R. 511-49 à D. 511-52 ;

1° La référence au recteur d'académie est remplacée par la référence au recteur de l'académie de Guadeloupe ;

2° La commission académique compétente est celle de l'académie de Guadeloupe à laquelle est adjoint le chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et Saint-Martin ;

3° Le chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, l'élève ayant fait appel et, le cas échéant, son représentant légal participent à la commission académique d'appel par tout moyen de communication audiovisuelle mis en œuvre dans les locaux du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

Article D562-6

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Dispositions spécifiques à Saint-Barthélemy

Résumé À Saint-Barthélemy, le recteur de l'académie de Guadeloupe décide du calendrier scolaire après avoir demandé l'avis du conseil territorial.

A Saint-Barthélemy, les compétences conférées aux recteurs d'académie par l'article D. 521-6 sont exercées, après consultation du conseil territorial, par le recteur de l'académie de Guadeloupe.

Article R562-7

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Inapplicabilité des articles disciplinaires à Saint-Barthélemy

Résumé Les règles disciplinaires pour les élèves ne s'appliquent pas à Saint-Barthélemy.

Les articles R. 511-44 à D. 511-46 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.

Article D562-2

I.-Pour l'application de l'article D. 511-65, les mots : “ conseillers régionaux nommés par le recteur sur proposition du président du conseil régional ” sont remplacés par les mots : “ conseillers départementaux de Mayotte nommés par le recteur d'académie sur proposition du président du conseil départemental. ”

II. ― Pour l'application des articles R. 531-1 et R. 531-14, les mots : "conseil départemental de l'éducation nationale et conseil académique de l'éducation nationale siégeant dans la formation prévue à l'article L. 234-2 "sont remplacés par les mots : "conseil de l'éducation nationale de l'académie de Mayotte".

Article R562-3

Pour l'application de l'article R. 511-20 dans les collèges et lycées de Mayotte, les mots : "ou, dans les établissements publics locaux d'enseignement, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints" mentionnés au troisième alinéa (2°) sont supprimés.

Le quatrième alinéa du même article (3°) est remplacé par les dispositions suivantes :

"3° un conseiller principal d'éducation ou un conseiller d'éducation désigné par le conseil d'administration, sur proposition du chef d'établissement ;".

Article D562-4

Pour l'application de l'article D. 511-42 dans les établissements d'enseignement du second degré de Mayotte, la troisième phrase du premier alinéa de cet article est remplacée par la phrase suivante :

"La notification de la décision du conseil de discipline mentionne les voies et délais d'appel auprès du vice-recteur selon les modalités fixées à l'article R. 511-49. "

Article D562-5

Lorsque la décision du conseil de discipline est déférée au vice-recteur, elle est néanmoins immédiatement exécutoire. Par ailleurs, le chef d'établissement peut faire application des dispositions de l'article D. 511-33 jusqu'à l'expiration du délai de huit jours prévu à l'article R. 511-49 ou jusqu'à décision du vice-recteur si celui-ci a été saisi.
Le vice-recteur décide après avis de la commission d'appel constituée auprès de lui, réunie sous sa présidence ou celle de son représentant.

Article D562-6

La commission d'appel constituée auprès du vice-recteur de Mayotte comprend, outre le vice-recteur ou son représentant, deux chefs d'établissement, un professeur et deux représentants des parents d'élèves, nommés pour deux ans par le vice-recteur.
Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chacun des membres de la commission, à l'exclusion de son président. Pour la désignation des représentants des parents d'élèves, le vice-recteur recueille les propositions des associations représentatives.

Article D562-7

Pour l'application du quatrième alinéa (b) de l'article D. 511-65 à Mayotte, les mots : « des départements » sont supprimés.

Article R562-8

L'organisation de l'année scolaire définie à l'article L. 521-1 peut comporter, à Mayotte, six périodes de travail de durée comparable, séparées par cinq périodes de vacance des classes.
Le calendrier scolaire est établi dans le Département de Mayotte par le préfet, sur proposition du vice-recteur.
Pour tenir compte de circonstances particulières locales susceptibles de mettre en difficulté le bon fonctionnement du service public de l'enseignement dans un établissement, une commune ou un secteur de la collectivité, des adaptations peuvent être apportées à ce calendrier par le vice-recteur.
Ces adaptations ne peuvent porter sur le nombre et la durée effective totale des périodes de travail et des périodes de vacance des classes, ni sur l'équilibre entre ces périodes.

Article D562-8-1

I. ― Pour l'application de l'article D. 531-4 à Mayotte, les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par les alinéas suivants :

" Les ressources sont justifiées par l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu.

Le revenu imposable, tel qu'il figure sur l'avis d'imposition, est retenu pour apprécier les ressources de la famille ou de la personne mentionnée au premier alinéa."

II. ― Pour l'application de l'article D. 531-5 à Mayotte, les mots : " 2008-2009 ” sont remplacés par les mots : " 2010-2011 ”.

Les plafonds de référence annuels sont remplacés par les suivants :

1° 8 340 euros pour une bourse du premier taux ;

2° 4 509 euros pour une bourse du deuxième taux ;

3° 1 591 euros pour une bourse du troisième taux.

Les mots : " salaire minimum de croissance horaire ” sont remplacés par les mots : " salaire minimum interprofessionnel garanti en application des articles L. 141-1 et suivants du code du travail applicable à Mayotte ”.

III. ― Pour l'application de l'article D. 531-24 à Mayotte, les mots : " rentrée de janvier ” sont remplacés par les mots : " rentrée d'août ”.

Article R562-9

Pour l'application de l'article R. 531-25 à Mayotte, les mots : "sur le rapport de le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie" et " sous couvert du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie" sont supprimés.

Article D562-10

Pour l'application de l'article D. 541-7 à Mayotte, la référence à la partie réglementaire du code du travail est remplacée par celle des chapitres II à IV du titre III du livre II de la partie réglementaire du code du travail applicable à Mayotte.

Article D562-11

Pour l'application de l'article D. 542-1 à Mayotte, les mots : "en France" sont remplacés par les mots : "à Mayotte".

Article D562-12

Pour l'application de l'article D. 551-5 à Mayotte, le dossier de demande d'agrément est soumis au Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public. La décision d'agrément ou de retrait d'agrément est prise par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Pour l'application de l'article D. 551-12, les mots : "conseils académiques" et "recteurs d'académie" sont supprimés.