Code de l'éducation

Chapitre unique

Article L141-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gratuité et laïcité de l'enseignement public

Résumé Tout le monde a le droit à une éducation gratuite et laïque.

Comme il est dit au treizième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 confirmé par celui de la Constitution du 4 octobre 1958, " la Nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation et à la culture ; l'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'Etat ".

Article L141-2

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La laïcité et la liberté religieuse dans l'enseignement public

Résumé Les écoles publiques offrent une éducation adaptée et respectent toutes les religions.

Suivant les principes définis dans la Constitution, l'Etat assure aux enfants et adolescents dans les établissements publics d'enseignement la possibilité de recevoir un enseignement conforme à leurs aptitudes dans un égal respect de toutes les croyances.

L'Etat prend toutes dispositions utiles pour assurer aux élèves de l'enseignement public la liberté des cultes et de l'instruction religieuse.

Article L141-3

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Journée hebdomadaire de repos dans les écoles élémentaires publiques

Résumé Les écoles publiques ferment un jour par semaine pour laisser le choix d'enseigner la religion en dehors des écoles.

Les écoles élémentaires publiques vaquent un jour par semaine en outre du dimanche, afin de permettre aux parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants l'instruction religieuse, en dehors des édifices scolaires.

L'enseignement religieux est facultatif dans les écoles privées.

Article L141-4

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Enseignement religieux dans les écoles publiques

Résumé Les écoles publiques ne donnent pas de cours de religion pendant les heures de classe.

L'enseignement religieux ne peut être donné aux enfants inscrits dans les écoles publiques qu'en dehors des heures de classe.

Article L141-5

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Enseignement laïque dans les écoles publiques du premier degré

Résumé Les profs des écoles publiques doivent être laïques.

Dans les établissements du premier degré publics, l'enseignement est exclusivement confié à un personnel laïque.

Article L141-5-1

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Interdiction des signes religieux ostensibles dans l'enseignement public

Résumé Il est interdit de porter des signes religieux visibles à l'école; avant une sanction, on discute avec l'élève.

Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit.

Le règlement intérieur rappelle que la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire est précédée d'un dialogue avec l'élève.

Article L141-5-2

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Protégeant la liberté de conscience des élèves et interdiction d'endoctrinement

Résumé Les élèves sont libres de croire ce qu'ils veulent à l'école, et personne ne peut les forcer à changer de croyance.

L'Etat protège la liberté de conscience des élèves.

Les comportements constitutifs de pressions sur les croyances des élèves ou de tentatives d'endoctrinement de ceux-ci sont interdits dans les écoles publiques et les établissements publics locaux d'enseignement, à leurs abords immédiats et pendant toute activité liée à l'enseignement.

La méconnaissance de cette interdiction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

Article L141-6

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Laïcité et indépendance de l'enseignement supérieur public

Résumé L'enseignement supérieur doit être libre et impartial, respecter toutes les idées et permettre de faire des recherches et enseigner librement.

Le service public de l'enseignement supérieur est laïque et indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique ; il tend à l'objectivité du savoir ; il respecte la diversité des opinions. Il doit garantir à l'enseignement et à la recherche leurs possibilités de libre développement scientifique, créateur et critique.