Code de l'éducation

Sous-section 5 : Dispositions communes au conseil de discipline de l’établissement et au conseil de discipline départemental

Article D511-47

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension de l'action disciplinaire en cas de contestation sérieuse et de poursuites pénales

Résumé Si un élève est poursuivi par l'école et la justice pour les mêmes faits, l'école peut attendre le jugement de la justice si les faits sont contestés.

Lorsqu'un élève est traduit devant le conseil de discipline de l'établissement ou le conseil de discipline départemental et fait l'objet de poursuites pénales en raison des mêmes faits, l'action disciplinaire peut, en cas de contestation sérieuse sur la matérialité de ces faits ou sur leur imputation à l'élève en cause, être suspendue jusqu'à ce que la juridiction saisie se soit prononcée.

Article D511-48

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Joindre des procédures disciplinaires

Résumé Un élève qui fait des bêtises peut avoir toutes ses sanctions décidées en une seule fois.

Lorsqu'un élève ayant fait l'objet de la mesure prévue à l'article D. 511-33 commet une infraction à l'égard de cette mesure, l'action disciplinaire afférente à cette faute est jointe à l'action en cours et le conseil de discipline de l'établissement ou le conseil de discipline départemental est appelé à statuer par une seule décision.

Lorsqu'un élève fait l'objet de poursuites disciplinaires pour des faits distincts, les deux procédures peuvent être jointes et le conseil de discipline de l'établissement ou le conseil de discipline départemental peut statuer par une seule décision, à l'initiative du chef d'établissement ou du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.