Code de l'éducation

Section 1 : Agrément des associations éducatives complémentaires de l’enseignement public

Article D551-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Agrément des associations éducatives

Résumé Des associations peuvent aider les écoles et être agréées pour cela.

Les associations qui apportent leur concours à l'enseignement public peuvent faire l'objet d'un agrément lorsque ce concours prend l'une des formes suivantes :
1° Interventions pendant le temps scolaire, en appui aux activités d'enseignement conduites par les établissements ;
2° Organisation d'activités éducatives complémentaires en dehors du temps scolaire ;
3° Contribution au développement de la recherche pédagogique, à la formation des équipes pédagogiques et des autres membres de la communauté éducative.

Article D551-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'agrément des associations éducatives complémentaires

Résumé Une association éducative doit être utile, non payante, et bien faire son travail, sans favoriser ou défavoriser personne.

L'agrément est accordé après vérification du caractère d'intérêt général, du caractère non lucratif et de la qualité des services proposés par ces associations, de leur compatibilité avec les activités du service public de l'éducation, de leur complémentarité avec les instructions et programmes d'enseignement ainsi que de leur respect des principes de laïcité et d'ouverture à tous sans discrimination.

Article D551-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée et renouvellement de l'agrément des associations éducatives

Résumé Les associations éducatives peuvent obtenir un agrément de cinq ans, renouvelable, et leurs structures locales peuvent aussi l'obtenir, sous conditions.

L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans. Il est renouvelable pour la même durée suivant la même procédure.
L'agrément accordé à une association nationale ou à une fédération d'associations peut être étendu, sur sa demande, à ses structures régionales, départementales et locales qui remplissent les conditions fixées aux articles D. 551-1 et D. 551-2.
La liste des associations agréées fait l'objet d'une publication au Bulletin officiel de l'éducation nationale.

Article D551-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande d'agrément des associations éducatives

Résumé Les grandes associations demandent l'agrément au ministre, les autres au recteur.

Les demandes d'agrément présentées par les associations dont l'action revêt une dimension nationale sont adressées au ministre chargé de l'éducation.
Les demandes d'agrément des associations dont les activités s'exercent au niveau local, départemental ou académique sont adressées au recteur d'académie.

Article D551-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de demande et de retrait d'agrément des associations éducatives complémentaires

Résumé Les associations doivent demander un agrément avec un dossier et peuvent le perdre si elles ne respectent pas les règles.

Les demandes d'agrément sont accompagnées d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté.
Ce dossier est soumis pour avis, selon le cas, au Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public ou au conseil académique des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public mentionnés à la section 2 du présent chapitre.
La décision accordant l'agrément est prise, selon le niveau d'intervention de l'association, par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou du recteur d'académie et notifiée à l'association concernée.
L'agrément peut être retiré dans les mêmes formes.

Article D551-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Intervention des associations éducatives pendant le temps scolaire

Résumé Les associations peuvent aider les enseignants en classe avec la permission du directeur, mais ne peuvent pas les remplacer.

Les associations agréées peuvent intervenir pendant le temps scolaire en appui aux activités d'enseignement, sans toutefois se substituer à elles.
L'autorisation est délivrée par le directeur d'école ou le chef d'établissement, dans le cadre des principes et des orientations définis par le conseil d'école ou le conseil d'administration, à la demande ou avec l'accord des équipes pédagogiques concernées et dans le respect de la responsabilité pédagogique des enseignants.
Le directeur d'école ou le chef d'établissement peut, pour une intervention exceptionnelle, autoriser dans les mêmes conditions l'intervention d'une association non agréée s'il a auparavant informé du projet d'intervention le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dans le cas où celui-ci a reçu délégation de signature.
Après avoir pris connaissance de ce projet, l'autorité académique peut notifier au directeur d'école ou au chef d'établissement son opposition à l'action projetée.