Code de l'éducation

Paragraphe 1 : Composition

Article R511-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du conseil de discipline de l'établissement

Résumé Le conseil de discipline est fait de quatorze membres, dont des profs, des parents et des élèves, et est dirigé par le chef d'établissement ou son adjoint.

Le conseil de discipline de l'établissement comprend quatorze membres :
1° Le chef d'établissement ;
2° L'adjoint au chef d'établissement ou, dans les établissements publics locaux d'enseignement, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints ;
3° Un conseiller principal d'éducation désigné par le conseil d'administration, sur proposition du chef d'établissement ;
4° Le gestionnaire de l'établissement ;
5° Cinq représentants des personnels dont quatre représentants des personnels d'enseignement et d'éducation et un représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
6° Trois représentants des parents d'élèves dans les collèges et deux dans les lycées ;
7° Deux représentants des élèves dans les collèges et trois dans les lycées.
Le conseil de discipline est présidé par le chef d'établissement ou, en cas d'absence de celui-ci, par son adjoint.

Article R511-20-1

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Désignation d'un membre supplémentaire et présidence du conseil de discipline en cas d'atteinte aux principes de la République

Résumé En cas de graves problèmes avec les valeurs républicaines, un expert peut être ajouté et le directeur académique peut présider le conseil de discipline.

Lorsque le conseil de discipline d'un établissement public local d'enseignement relevant du ministre chargé de l'éducation est saisi pour des actes portant gravement atteinte aux principes de la République, notamment au principe de laïcité, le chef d'établissement peut demander au directeur académique des services de l'éducation nationale de désigner au sein des services académiques une personne compétente dans ce domaine pour siéger avec voix consultative au conseil de discipline.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 511-20, la présidence du conseil de discipline peut être assurée, sur demande du chef d'établissement motivée par le souci de garantir la sérénité de la procédure, par le directeur académique des services de l'éducation nationale ou son représentant.

Article R511-21

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Élection des représentants au conseil de discipline

Résumé Les représentants au conseil de discipline sont élus chaque année, et en cas d'égalité, le plus jeune gagne.

Les représentants des personnels sont élus chaque année en leur sein par les membres titulaires et suppléants du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Cette élection a lieu, pour les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation, au scrutin proportionnel au plus fort reste, pour le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service, au scrutin uninominal à un tour.

Les représentants des parents d'élèves et des élèves des collèges sont élus chaque année en leur sein par les membres titulaires et suppléants du conseil d'administration appartenant respectivement à chacune de ces catégories au scrutin proportionnel au plus fort reste.

Les représentants des élèves des lycées et des établissements régionaux d'enseignement adapté fréquentant les classes des niveaux correspondant à ceux des lycéens sont élus chaque année en leur sein par les délégués des élèves lors de leur première réunion en assemblée générale au scrutin plurinominal à un tour. Sont déclarés élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

En cas d'égalité des voix, le plus jeune des candidats est déclaré élu.

Pour chaque membre élu du conseil de discipline, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

Article R511-22

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Élections des représentants au conseil de discipline

Résumé Les membres du conseil de discipline sont élus lors de la première réunion du conseil d'administration qui suit les élections de ce conseil.

Les élections des représentants au conseil de discipline sont organisées à l'occasion de la première réunion du conseil d'administration qui suit les élections à ce conseil sous réserve des dispositions applicables à l'élection des représentants des élèves dans les lycées et dans les établissements régionaux d'enseignement adapté fréquentant les classes des niveaux correspondant à ceux des lycéens.

Article D511-23

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Composition du conseil de discipline dans les établissements en Principauté d'Andorre

Résumé En Principauté d'Andorre, les élèves choisissent un représentant supplémentaire pour le conseil de discipline.

Dans les établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre, la commission permanente siégeant en conseil de discipline s'adjoint un représentant supplémentaire des élèves élus au scrutin uninominal à un tour par les représentants des élèves au conseil d'administration et parmi ceux-ci.

Article R511-24

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Composition du conseil de discipline dans les établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer

Résumé Le conseil de discipline dans certains établissements scolaires est composé de représentants des élèves, des parents, des enseignants et de la direction.

Dans les établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer, le conseil de discipline comprend, sous la présidence du chef d'établissement, les huit membres du conseil d'administration suivants :

1° L'adjoint au chef d'établissement ;

2° Le conseiller principal d'éducation ;

3° Deux représentants des personnels élus par les membres du conseil d'administration appartenant à cette catégorie ;

4° Deux représentants des parents d'élèves élus par les membres du conseil d'administration appartenant à cette catégorie ;

5° Les deux représentants des élèves au conseil d'administration.