Code de l'éducation

Paragraphe 1 : Formations et établissements habilités à recevoir des boursiers nationaux du second degré de lycée

Article R531-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Destinataires des bourses nationales d'études du second degré de lycée

Résumé Ces bourses aident les élèves de lycées et d'écoles de métiers à continuer leurs études.

Les bourses nationales d'études du second degré de lycée sont destinées à favoriser la scolarité des élèves qui suivent des enseignements généraux, technologiques ou professionnels dans les classes ou établissements mentionnés aux articles L. 531-4 et L. 531-5 ainsi que dans les écoles de métiers.

Article R531-14

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Conditions d'habilitation des établissements privés hors contrat pour recevoir des boursiers

Résumé Les écoles privées doivent être approuvées avant 1951 ou par le recteur pour accueillir des élèves boursiers.

Pour recevoir des élèves boursiers nationaux, les établissements d'enseignement privés hors contrat doivent remplir l'une des deux conditions suivantes :
1° Avoir été habilités avant le 1er juillet 1951 ;
2° Etre habilités par le recteur d'académie, après avis du conseil académique de l'éducation nationale siégeant dans la formation prévue à l'article L. 234-2.

Article D531-15

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Conditions et procédure d'habilitation des établissements privés pour recevoir des boursiers nationaux du second degré de lycée

Résumé Les écoles privées doivent suivre les mêmes règles que les écoles publiques pour accueillir des boursiers et sont inspectées par l'État.

Les établissements mentionnés au 2° de l'article R. 531-14 doivent remplir les conditions exigées des établissements d'enseignement public du second degré relatives à l'installation matérielle, au respect des programmes d'enseignement et à la qualification des personnels. Ces établissements sont soumis à l'inspection de l'Etat.

Les demandes d'habilitation à recevoir des boursiers nationaux du second degré de lycée sont déposées avant le 31 décembre au rectorat d'académie. Les décisions du recteur d'académie d'octroi ou de rejet de l'habilitation sont motivées et interviennent avant le 1er juin pour prendre effet à la rentrée scolaire suivante.

Les retraits d'habilitation sont soumis à l'avis du conseil académique de l'éducation nationale siégeant dans la formation prévue à l'article L. 234-2. Ils font l'objet d'une décision du recteur d'académie motivée qui peut intervenir à toute époque. Cette décision n'est opposable aux boursiers, avec effet à compter de la rentrée scolaire suivante, que si cette décision est intervenue avant le 1er juin.

Article R531-16

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Bourses nationales d'études du second degré de lycée pour les établissements sociaux et médico-sociaux

Résumé Des élèves de certains établissements privés peuvent obtenir des bourses de lycée comme les élèves des écoles publiques.

Les élèves des classes sous contrat simple des établissements ou services sociaux ou médico-sociaux privés mentionnés au 2° et au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles peuvent recevoir des bourses de second degré de lycée, dans les mêmes conditions que les élèves des établissements publics, si le statut de l'établissement ou du service qui les accueille ne leur permet pas de bénéficier de la prise en charge prévue à l'article L. 242-10 du même code.

Article D531-17

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Bourses de lycée pour les élèves du CNED

Résumé Les élèves du CNED peuvent avoir des bourses pour le lycée.

Les élèves inscrits dans une classe de niveau second degré de lycée du Centre national d'enseignement à distance peuvent également bénéficier de bourses de lycée selon des conditions et modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.