Code de l'éducation

Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte

Article R561-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptations des dispositions du livre V pour l'outre-mer

Résumé Les règles sont adaptées pour les départements d'outre-mer.

Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les dispositions du présent livre font l'objet des adaptations prévues au présent chapitre.

Article R561-2

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Spécificités administratives pour l'outre-mer

Résumé Certaines régions d'outre-mer ont des responsables administratifs différents pour l'éducation et l'agriculture.

Dans les régions académiques de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de Mayotte :

1° La référence au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur est remplacée par la référence au recteur ;

2° La référence au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt est remplacée par la référence au directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;

3° La référence au directeur interrégional de la mer est remplacée, en Guadeloupe et en Martinique, par la référence au directeur de la mer, en Guyane, par la référence au directeur général des territoires et de la mer et, à La Réunion et à Mayotte, par la référence au directeur de la mer Sud-Océan Indien.

Article D561-2

Dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-918 du 30 août 2019 portant diverses mesures de simplification pour le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse, les dispositions du présent livre sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception des articles D. 511-3 à D. 511-5, D. 511-23, D. 511-46, D. 511-54 à D. 511-56, D. 511-58 à D. 511-73, D. 521-1 à D. 521-9, D. 521-18, D. 530-1, D. 531-3 à D. 531-12, D. 531-15, D. 531-17, D. 531-20, D. 531-21 à D. 531-24, D. 531-26 à D. 531-29, D. 531-32, D. 531-36, D. 531-42 à D. 531-51, D. 532-1, D. 541-1, D. 541-3, D. 541-4, D. 541-7 à D. 541-9, du deuxième alinéa de l'article D. 551-4, des articles D. 551-10, D. 551-11 et D. 551-11-1 sous réserve des adaptations et des dispositions particulières figurant aux articles D. 561-3 à D. 561-7 et D. 561-9 à D. 561-12.

Article D561-3

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Calendrier scolaire dans les outre-mer

Résumé Les recteurs d'outre-mer peuvent changer le calendrier scolaire pour trois ans pour s'adapter aux besoins locaux.

Les recteurs des académies de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de La Réunion peuvent adapter le calendrier national en fixant, par arrêté, pour une période de trois années, des calendriers scolaires tenant compte des caractères particuliers de chacune des régions concernées.

Ces calendriers sont établis sur la base d'une année scolaire comportant trente-six semaines réparties en cinq périodes de travail, de durée comparable, séparées par quatre périodes de vacance des classes.

Les conseils de l'éducation nationale des académies concernées, ainsi que l'assemblée de Guyane, l'assemblée de Martinique, le conseil départemental de Mayotte et les conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, sont consultés, chacun en ce qui le concerne, pour l'établissement de ces calendriers triennaux.

Ceux-ci peuvent faire l'objet d'adaptations localisées et circonstancielles dans les conditions prévues par les articles D. 521-1 à D. 521-5.

Article D561-4

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Établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles en outre-mer

Résumé Les écoles agricoles en outre-mer suivent les mêmes règles de calendrier que les autres écoles, mais les décisions sont prises par les responsables de l'agriculture.

Les dispositions de l'article D. 561-3 sont applicables aux établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de La Réunion.

Lorsque les mesures d'adaptation concernent les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, elles sont arrêtées par le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

Article R561-4

Pour l'application de l'article R. 511-20 dans les collèges et lycées de Wallis et Futuna, les mots : "ou, dans les établissements publics locaux d'enseignement, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints" mentionnés au troisième alinéa (2°) sont supprimés.

Le quatrième alinéa du même article (3°) est remplacé par les dispositions suivantes :

"3° Un conseiller principal d'éducation ou un conseiller d'éducation désigné par le conseil d'administration, sur proposition du chef d'établissement ou, à défaut, pour les collèges, un représentant des surveillants désignés dans les mêmes conditions ;".

Le cinquième alinéa (4°) est complété par les mots : "ou, à défaut, pour les collèges, l'agent comptable".

Article D561-5

Pour l'application de l'article D. 511-42 dans les établissements d'enseignement du second degré des îles Wallis et Futuna, la troisième phrase du premier alinéa de cet article est remplacée par la phrase suivante :

"La notification de la décision du conseil de discipline mentionne les voies et délais d'appel auprès du vice-recteur selon les modalités fixées à l'article R. 511-49".

Article D561-6

Dans les îles Wallis et Futuna, l' article D. 511-50 est remplacé par les dispositions suivantes :

"Lorsque la décision du conseil de discipline est déférée au vice-recteur, elle est néanmoins immédiatement exécutoire. Par ailleurs, le chef d'établissement peut faire application des dispositions de l'article D. 511-33 jusqu'à l'expiration du délai de huit jours prévu à l'article R. 511-49 ou jusqu'à décision du vice-recteur si celui-ci a été saisi.

Le vice-recteur décide après avis de la commission d'appel constituée auprès de lui, réunie sous sa présidence ou celle de son représentant".

Article D561-7

La commission d'appel constituée auprès du vice-recteur de Wallis et Futuna comprend, outre le vice-recteur ou son représentant, deux chefs d'établissement, un professeur et deux représentants des parents d'élèves, nommés pour deux ans par le vice-recteur.
Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chacun des membres de la commission, à l'exclusion de son président. Pour la désignation des représentants des parents d'élèves, le vice-recteur recueille les propositions des associations représentatives.

Article R561-8

L'organisation de l'année scolaire définie à l'article L. 521-1 peut comporter, dans les îles Wallis et Futuna, six périodes de travail de durée comparable, séparées par cinq périodes de vacance des classes.
Le calendrier scolaire est établi dans les îles Wallis et Futuna par le préfet, administrateur supérieur du territoire, sur proposition du vice-recteur.
Pour tenir compte de circonstances particulières locales susceptibles de mettre en difficulté le bon fonctionnement du service public de l'enseignement dans un établissement, une circonscription ou un secteur de la collectivité, des adaptations peuvent être apportées à ce calendrier par le vice-recteur.
Ces adaptations ne peuvent porter sur le nombre et la durée effective totale des périodes de travail et des périodes de vacance des classes, ni sur l'équilibre entre ces périodes.

Article D561-9

Pour l'application de l'article D. 521-11 dans les îles Wallis et Futuna, les mots : "et de la commune dans laquelle est située l'école" sont supprimés. Il en est de même des mots : "après consultation du conseil départemental de l'éducation nationale et de la ou des communes intéressées, sous réserve de la compétence du maire de la commune en application des dispositions de l'article L. 521-3" pour l'application de l'article D. 521-14.

Article D561-10

I. ― Pour l'application de l'article D. 531-38 dans les îles Wallis et Futuna, les mots : "commission départementale" sont remplacés par les mots : "commission des bourses au mérite à Wallis et Futuna".

II. ― Le neuvième alinéa (7°) du même article est remplacé par les dispositions suivantes :

"7° Deux représentants des lycéens". Le onzième alinéa (9°) est supprimé et au douzième alinéa (10°), les mots : "des collectivités territoriales" sont remplacés par les mots : "de la collectivité territoriale".

III. ― Pour l'application de l'article D. 531-39 à Wallis et Futuna, les mots : "commission départementale" sont remplacés par les mots : "commission mentionnée à l'article D. 531-38".

Article D561-11

Pour l'application de l'article D. 542-1 dans les îles Wallis et Futuna, les mots : "en France" sont remplacés par les mots : "à Wallis et Futuna".

Article D561-12

Pour l'application de l'article D. 551-5 dans les îles Wallis et Futuna, le dossier de demande d'agrément est soumis au Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public. La décision d'agrément ou de retrait d'agrément est prise par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Pour l'application de l'article D. 551-12, les mots : "conseils académiques" et "recteurs d'académie" sont supprimés.