Code de l'éducation

Sous-section 4 : Le conseil de discipline départemental

Article R511-44

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Saisine du conseil de discipline départemental pour des faits graves

Résumé Si un élève grave et a déjà été exclu ou est poursuivi, le directeur peut demander l'aide du conseil de discipline départemental.

Lorsque, pour des faits d'atteinte grave aux personnes ou aux biens, un chef d'établissement public local d'enseignement engage une action disciplinaire à l'encontre d'un élève qui a déjà fait l'objet d'une sanction d'exclusion définitive de son précédent établissement ou est l'objet de poursuites pénales, il peut, s'il estime que la sérénité du conseil de discipline n'est pas assurée ou que l'ordre et la sécurité dans l'établissement seraient compromis, saisir le conseil de discipline départemental. Il peut également, pour les mêmes motifs, saisir ce conseil à l'égard d'un élève à l'encontre duquel il engage une action disciplinaire pour atteinte grave aux principes de la République, notamment au principe de laïcité.

Article R511-45

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Composition et présidence du conseil de discipline départemental

Résumé Le conseil de discipline départemental est dirigé par le directeur académique et inclut des représentants des professeurs, des parents et des élèves.

Le conseil de discipline départemental est présidé par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, ou son représentant.
Ce conseil comprend en outre dix membres :
1° Deux représentants des personnels de direction ;
2° Deux représentants des personnels d'enseignement ;
3° Un représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
4° Un conseiller principal d'éducation ;
5° Deux représentants des parents d'élèves ;
6° Deux représentants des élèves.
Les membres autres que le président ont la qualité de membre d'un conseil de discipline d'établissement. Ils sont nommés pour un an par le recteur d'académie.

Article D511-46

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Applicabilité des dispositions au conseil de discipline départemental

Résumé Les règles de discipline au niveau départemental suivent les mêmes principes que celles des établissements scolaires.

Sont applicables au conseil de discipline départemental les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 511-27 et des articles D. 511-31 à D. 511-43, D. 511-47 et D. 511-48. Pour l'application des articles D. 511-31, D. 511-32, D. 511-35, D. 511-36, D. 511-38, D. 511-40 et D. 511-42, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, exerce les compétences du chef d'établissement.