Article R821-67
Abrogé depuis le 2024-02-01
Tout membre d'un conseil qui cesse de remplir les conditions requises pour être éligible cesse de plein droit de faire partie dudit conseil.
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Abrogé depuis le 2024-02-01
Tout membre d'un conseil qui cesse de remplir les conditions requises pour être éligible cesse de plein droit de faire partie dudit conseil.
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En vigueur à partir du vendredi 29 juillet 2016
Abrogé le jeudi 1 février 2024
Tout membre d'un conseil qui cesse de remplir les conditions requises pour être éligible cesse de plein droit de faire partie dudit conseil.