Code de commerce

Article R821-62

Article R821-62

Le conseil régional agit dans le cadre des délibérations de l'assemblée de compagnie régionale conformément aux articles R. 821-28 à R. 821-33.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 5 juin 2020

Abrogé le jeudi 1 février 2024

Le conseil régional agit dans le cadre des délibérations de l'assemblée de compagnie régionale conformément aux articles R. 821-28 à R. 821-33.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 29 juillet 2016

Le conseil régional agit dans le cadre des délibérations de l'assemblée de compagnie régionale conformément aux articles R. 821-28 à R. 821-35.