Code de commerce

Article R821-55

Article R821-55

Si l'effectif du conseil régional est réduit de plus de moitié, il est procédé, dans le délai de deux mois, à une élection partielle pour pourvoir les sièges vacants. Le mandat des membres ainsi élus expire à la même date que celui de leurs prédécesseurs.

Il n'y a pas lieu à élection partielle, si la prochaine élection doit intervenir dans le délai de six mois.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 5 juin 2020

Abrogé le jeudi 1 février 2024

Si l'effectif du conseil régional est réduit de plus de moitié, il est procédé, dans le délai de deux mois, à une élection partielle pour pourvoir les sièges vacants. Le mandat des membres ainsi élus expire à la même date que celui de leurs prédécesseurs.

Il n'y a pas lieu à élection partielle, si la prochaine élection doit intervenir dans le délai de six mois.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 29 juillet 2016

Si l'effectif du conseil régional est réduit de plus de moitié, il est procédé, dans le délai de deux mois, à une élection partielle pour pourvoir les sièges vacants. Le mandat des membres ainsi élus expire à la même date que celui de leurs prédécesseurs.

Il n'y a pas lieu à élection partielle, si la prochaine élection biennale doit intervenir dans le délai de six mois.

Les sièges vacants, non soumis à renouvellement, sont pourvus à cette occasion et le mandat des membres élus expire à la même date que celui de leurs prédécesseurs.