Code civil

Chapitre Ier : De la minorité

Créé le 1 janvier 2009 · En vigueur depuis le 16 mars 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition du mineur et règles pour déterminer son âge

Résumé. Un mineur est une personne de moins de 18 ans, et pour vérifier son âge sans papiers, il faut une décision judiciaire et l'accord de la personne.

Le mineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de dix-huit ans accomplis.

Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé.

Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d'erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur. Le doute profite à l'intéressé.

En cas de doute sur la minorité de l'intéressé, il ne peut être procédé à une évaluation de son âge à partir d'un examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires.

Créé le 1 janvier 2009

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit d'audition du mineur dans les procédures judiciaires

Résumé. Un mineur de plus de 18 ans peut être entendu dans une procédure judiciaire, mais cela ne fait pas de lui un partie prenante.
Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne.
L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.
Le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.

Créé le 1 janvier 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Représentation des mineurs dans les actes civils

Résumé. Un adulte doit représenter un mineur dans les actes de la vie quotidienne, sauf si la loi ou l'usage dit le contraire.
L'administrateur légal représente le mineur dans tous les actes de la vie civile, sauf les cas dans lesquels la loi ou l'usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes.

Créé le 1 janvier 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion d'entreprise par un mineur

Résumé. Un mineur de 16 ans ou plus peut gérer seul une petite entreprise avec l'accord de ses parents, mais ceux-ci doivent valider les décisions importantes.

Un mineur âgé de seize ans révolus peut être autorisé, par son ou ses administrateurs légaux, à accomplir seul les actes d'administration nécessaires à la création et à la gestion d'une entreprise individuelle à responsabilité limitée ou d'une société unipersonnelle. Les actes de disposition ne peuvent être effectués que par son ou ses administrateurs légaux.

L'autorisation mentionnée au premier alinéa revêt la forme d'un acte sous seing privé ou d'un acte notarié et comporte la liste des actes d'administration pouvant être accomplis par le mineur.

Créé le 1 janvier 2009 · En vigueur depuis le 16 mars 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Représentation d'un mineur en cas de conflit d'intérêts

Résumé. Quand un mineur et ses représentants légaux ont des intérêts opposés, un juge désigne une personne pour représenter le mineur.

Lorsque, dans une procédure, les intérêts d'un mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux, le juge des tutelles dans les conditions prévues à l'article 383 ou, à défaut, le juge saisi de l'instance lui désigne un administrateur ad hoc chargé de le représenter.

Dans le cadre d'une procédure d'assistance éducative, l'administrateur ad hoc désigné en application du premier alinéa du présent article doit être indépendant de la personne morale ou physique à laquelle le mineur est confié, le cas échéant.

Créé le 1 janvier 2009

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Surveillance des tutelles et des administrations légales

Résumé. Le juge des tutelles et le procureur surveillent les administrations légales et les tutelles, et peuvent obliger les tuteurs à répondre à leurs convocations et à fournir des informations, avec des sanctions en cas de refus.
Le juge des tutelles et le procureur de la République exercent une surveillance générale des administrations légales et des tutelles de leur ressort.
Les administrateurs légaux, tuteurs et autres organes tutélaires sont tenus de déférer à leur convocation et de leur communiquer toute information qu'ils requièrent.
Le juge peut prononcer contre eux des injonctions et condamner à l'amende civile prévue par le code de procédure civile ceux qui n'y ont pas déféré.

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016

Chapitre Ier : De la minorité

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au jeudi 31 décembre 2015

Chapitre Ier : De la minorité
Article 388
Article 388-1
Article 388-1-1
Article 388-1-2
Article 388-2
Article 388-3
Section 1 : De l'administration légale
Section 2 : De la tutelle