Code de commerce

Article R526-10

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Créé le 1 janvier 2011 · Abrogé le 28 avril 2017

L'opposition mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 526-12 (Protection des créanciers et responsabilité de l'entrepreneur individuel) est formée dans le délai d'un mois à compter de la date de première présentation de l'information individuelle prévue à l'article R. 526-8.

Effets de cet article

cite

cite  Code de commerceart. L526-12cite  Code de commerceart. R526-8 (Ab)

Historique des versions

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au jeudi 27 avril 2017

Créé parDécret n°2010-1706 du 29 décembre 2010art. 16