Abrogé28 avril 2017
Abrogé par Décret n°2017-630 du 25 avril 2017 - art. 7
Créé le 1 janvier 2011 · Abrogé le 28 avril 2017
L'opposition mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 526-12 (Protection des créanciers et responsabilité de l'entrepreneur individuel) est formée dans le délai d'un mois à compter de la date de première présentation de l'information individuelle prévue à l'article R. 526-8.