Article R526-10
Abrogé depuis le 2017-04-28 par Décret n°2017-630 du 25 avril 2017 - art. 7
L'opposition mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 526-12 est formée dans le délai d'un mois à compter de la date de première présentation de l'information individuelle prévue à l'article R. 526-8.
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