Code de commerce

Article R526-10

Article R526-10

L'opposition mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 526-12 est formée dans le délai d'un mois à compter de la date de première présentation de l'information individuelle prévue à l'article R. 526-8.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2011

Abrogé le vendredi 28 avril 2017

L'opposition mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 526-12 est formée dans le délai d'un mois à compter de la date de première présentation de l'information individuelle prévue à l'article R. 526-8.