Code de commerce

Article R526-13

Créé le 1 janvier 2011 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication des cessions de patrimoine professionnel

Résumé. Un entrepreneur peut céder ou transmettre son patrimoine professionnel, et cette opération doit être publiée dans un bulletin officiel.

La cession à titre onéreux à une personne physique ou la transmission à titre gratuit entre vifs du patrimoine affecté, la cession à un entrepreneur individuel ou à une personne morale de ce patrimoine ou son apport en société sont publiés dans le mois de leur date à la diligence du cédant, du donateur ou de l'apporteur, sous forme d'avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

Cet avis contient les indications suivantes :

1° S'agissant du cédant, du donateur ou de l'apporteur ainsi que du cessionnaire ou du donataire, personnes physiques : les nom, nom d'usage, prénoms, le cas échéant nom commercial ou professionnel, l'objet de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté, l'adresse de l'établissement principal où est exercée cette activité ou à défaut d'établissement l'adresse du local d'habitation où l'entreprise est fixée, le registre où est inscrite la déclaration d'affectation mentionnée à l'article L. 526-7 et le numéro unique d'identification de l'entreprise délivré conformément à l'article D. 123-235 ;

2° S'agissant du cessionnaire ou du bénéficiaire de l'apport, personnes morales : la raison sociale ou la dénomination sociale suivie, le cas échéant, du sigle, de la forme, de l'adresse du siège, du montant du capital et du numéro unique d'identification de l'entreprise délivré conformément à l'article D. 123-235, ainsi qu'un état descriptif indiquant la valeur de l'actif, du passif et des sûretés composant le patrimoine affecté, actualisé à la date de la clôture du dernier exercice comptable, établi dans des formes prévues par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie ;

3° La date et le lieu du dépôt des déclarations mentionnées au II de l'article L. 526-17.

L'avis prévu au présent article est établi et adressé soit par le greffier en cas d'immatriculation du cédant, du donateur ou de l'apporteur au registre du commerce et des sociétés, au registre spécial des agents commerciaux ou au registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité limitée, soit par le président de la chambre des métiers et de l'artisanat en cas d'immatriculation du cédant, du donateur ou de l'apporteur au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat.

Effets de cet article

cite

 Code de commerceart. D123-235 Code de commerceart. L526-7 Code de commerceart. L526-17

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023

Modifié parDécret n°2022-1014 du 19 juillet 2022art. 7

En résumé. La nouvelle version précise que l'avis de publication doit être établi et adressé soit par le greffier, soit par le président de la chambre des métiers et de l'artisanat, selon le registre d'immatriculation du cédant, du donateur ou de l'apporteur.

En vigueur du vendredi 29 avril 2022 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2022-709 du 26 avril 2022art. 1

En résumé. La nouvelle version élargit les cas de publication des cessions et transmissions du patrimoine affecté en incluant explicitement la cession à un entrepreneur individuel.

En vigueur du mardi 1 octobre 2019 au jeudi 28 avril 2022

Modifié parDécret n°2019-987 du 25 septembre 2019art. 25

En résumé. La modification précise que la déclaration d'affectation doit être publiée dans le registre où elle est inscrite, plutôt que simplement déposée.

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au lundi 30 septembre 2019

Créé parDécret n°2010-1706 du 29 décembre 2010art. 16