Code de commerce

Article R526-6

Article R526-6

La personne chargée de procéder à l'évaluation mentionnée à l'article L. 526-10 décrit et justifie dans son rapport le mode d'évaluation qu'elle a retenu.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2011

Abrogé le mardi 1 octobre 2019

La personne chargée de procéder à l'évaluation mentionnée à l'article L. 526-10 décrit et justifie dans son rapport le mode d'évaluation qu'elle a retenu.