Article R526-6
Abrogé depuis le 2019-10-01 par Décret n°2019-987 du 25 septembre 2019 - art. 22
La personne chargée de procéder à l'évaluation mentionnée à l'article L. 526-10 décrit et justifie dans son rapport le mode d'évaluation qu'elle a retenu.
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