Code de commerce

Article R526-10-2

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Créé le 1 février 2012

Lorsque l'entrepreneur individuel entre dans les prévisions de la dernière phrase du 7° de l'article R. 526-3 (Déclaration d'affectation de patrimoine pour un entrepreneur individuel), la valeur qu'il déclare en application de cette disposition est retenue pour les besoins des obligations comptables prévues aux articles L. 526-13 (Comptabilité autonome pour les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée) et L. 526-14 (Dépôt annuel du bilan pour les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée).

Effets de cet article

cite

cite  Code de commerceart. L526-13

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 février 2012 au jeudi 27 avril 2017

Créé parDécret n°2012-122 du 30 janvier 2012art. 4