Abrogé par Décret n°2017-630 du 25 avril 2017 - art. 7
Créé le 1 février 2012
Lorsque l'entrepreneur individuel entre dans les prévisions de la dernière phrase du 7° de l'article R. 526-3 (Déclaration d'affectation de patrimoine pour un entrepreneur individuel), la valeur qu'il déclare en application de cette disposition est retenue pour les besoins des obligations comptables prévues aux articles L. 526-13 (Comptabilité autonome pour les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée) et L. 526-14 (Dépôt annuel du bilan pour les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée).