Abrogé28 avril 2017
Abrogé par Décret n°2017-630 du 25 avril 2017 - art. 7
Créé le 1 janvier 2011
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 526-12 (Protection des créanciers et responsabilité de l'entrepreneur individuel), l'entrepreneur porte à la connaissance de chacun des créanciers dont les droits sont nés antérieurement au dépôt de la déclaration d'affectation les informations mentionnées aux 1° à 8° de l'article R. 526-3 (Déclaration d'affectation de patrimoine pour un entrepreneur individuel). Il les informe également de leur droit de faire opposition à cette déclaration d'affectation et du délai dont ils disposent pour agir en justice devant le tribunal compétent selon les règles de droit commun.