Code de commerce

Article R526-8

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Créé le 1 janvier 2011

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 526-12 (Protection des créanciers et responsabilité de l'entrepreneur individuel), l'entrepreneur porte à la connaissance de chacun des créanciers dont les droits sont nés antérieurement au dépôt de la déclaration d'affectation les informations mentionnées aux 1° à 8° de l'article R. 526-3 (Déclaration d'affectation de patrimoine pour un entrepreneur individuel). Il les informe également de leur droit de faire opposition à cette déclaration d'affectation et du délai dont ils disposent pour agir en justice devant le tribunal compétent selon les règles de droit commun.

Effets de cet article

cite

cite  Code de commerceart. L526-12cite  Code de commerceart. R526-3

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En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au jeudi 27 avril 2017

Créé parDécret n°2010-1706 du 29 décembre 2010art. 16