Article R526-14
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Opposition des créanciers à la transmission du patrimoine affecté
Les créanciers mentionnés au quatrième alinéa du III de l'article L. 526-17 saisissent le tribunal compétent selon les règles de droit commun de leur opposition dans le mois suivant la publication mentionnée à l'article R. 526-13.
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