Code de commerce

Article R526-12

Créé le 1 janvier 2011 · En vigueur depuis le 1 octobre 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration de renonciation à l'affectation de biens par un entrepreneur individuel

Résumé. Un entrepreneur doit signaler dans un mois sa décision d'arrêter d'affecter des biens à son activité et fournir une liste mise à jour de ces biens dans les deux mois.

Dans le mois suivant la renonciation à l'affectation prévue à l'article L. 526-15, l'entrepreneur individuel en fait porter la mention au registre dont il relève en application de l'article L. 526-7. Dans les deux mois suivant la renonciation, il dépose audit registre un état descriptif actualisé des biens, droits, obligations ou sûretés affectés à l'activité professionnelle en nature, qualité, quantité et valeur.

Effets de cet article

cite

 Code de commerceart. L526-7 Code de commerceart. L526-15

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 octobre 2019

Modifié parDécret n°2019-987 du 25 septembre 2019art. 24

En résumé. La mention de la renonciation à l'affectation doit désormais être portée au registre dont relève l'entrepreneur individuel, plutôt qu'au registre où a été effectuée la déclaration initiale.

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au lundi 30 septembre 2019

Créé parDécret n°2010-1706 du 29 décembre 2010art. 16