Créé le 1 janvier 2011 · En vigueur depuis le 1 octobre 2019
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Déclaration de renonciation à l'affectation de biens par un entrepreneur individuel
Dans le mois suivant la renonciation à l'affectation prévue à l'article L. 526-15, l'entrepreneur individuel en fait porter la mention au registre dont il relève en application de l'article L. 526-7. Dans les deux mois suivant la renonciation, il dépose audit registre un état descriptif actualisé des biens, droits, obligations ou sûretés affectés à l'activité professionnelle en nature, qualité, quantité et valeur.