Code de commerce

Article L621-60

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Abrogé4 janvier 2003

Créé le 21 septembre 2000 · Abrogé le 4 janvier 2003

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Propositions de règlement des dettes

Résumé. Les créanciers reçoivent les propositions de règlement des dettes et, s’ils ne répondent pas dans 30 jours, on les accepte automatiquement.
Les propositions pour le règlement des dettes sont, au fur et à mesure de leur élaboration et sous la surveillance du juge-commissaire, communiquées par l'administrateur au représentant des créanciers, aux contrôleurs, ainsi qu'au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Le représentant des créanciers recueille individuellement ou collectivement l'accord de chaque créancier qui a déclaré sa créance conformément à l'article L. 621-43 (Déclaration des créances après l’ouverture de la procédure), sur les délais et remises qui lui sont proposés. En cas de consultation par écrit, le défaut de réponse dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du représentant des créanciers vaut acceptation. Ces dispositions sont applicables aux institutions visées à l'article L. 143-11-4 du code du travail (Gestion du régime d'assurance salaire) pour les sommes dont elles font l'avance en application du troisième alinéa de l'article L. 621-43 (Déclaration des créances après l’ouverture de la procédure), même si leurs créances ne sont pas encore déclarées.
En ce qui concerne les créances du Trésor public des organismes de sécurité sociale et des institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale, des remises peuvent être consenties dans les conditions précisées par décret en Conseil d'Etat. Il en est de même pour les cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés.
Le représentant des créanciers dresse un état des réponses faites par les créanciers. Cet état est adressé à l'administrateur en vue de l'établissement de son rapport.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 4 janvier 2003

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au vendredi 3 janvier 2003