Code de commerce

Article L621-76

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Créé le 21 septembre 2000 · Transféré le 1 janvier 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délais et remises accordés aux créanciers

Résumé. Le tribunal fixe ou réduit les délais et remises pour les créanciers, impose des délais uniformes aux autres, limite le premier paiement à un an, et prévoit des règles particulières pour les contrats de crédit-bail.
Le tribunal donne acte des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 621-60 (Propositions de règlement des dettes). Ces délais et remises peuvent, le cas échéant, être réduits par le tribunal. Pour les autres créanciers, le tribunal impose des délais uniformes de paiement, sous réserve, en ce qui concerne les créances à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure.
Les délais peuvent excéder la durée du plan. Le premier paiement ne peut intervenir au-delà d'un délai d'un an.
Pour les contrats de crédit-bail, ces délais prennent fin si, avant leur expiration, le crédit preneur lève l'option d'achat. Celle-ci ne peut être levée si, sous déduction des remises acceptées, l'intégralité des sommes dues en vertu du contrat n'a pas été réglée.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au samedi 31 décembre 2005