Transféré1 janvier 2006
Transféré par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
Créé le 21 septembre 2000 · Transféré le 1 janvier 2006
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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Élaboration du plan de redressement pendant la période d'observation
Résumé. Pendant la période d'observation, le débiteur ou l'administrateur prépare un projet de plan de redressement avec l'aide éventuelle d'un expert, puis partage les propositions de règlement du passif avec le représentant des créanciers et le juge-commissaire, tout en suivant les procédures de consultation et d'information prévues.
Pendant la période d'observation, le débiteur ou l'administrateur, s'il en a été nommé un, établit un projet de plan de redressement de l'entreprise avec le concours éventuel d'un expert nommé par le tribunal.
Le débiteur ou l'administrateur communique au représentant des créanciers et au juge-commissaire les propositions de règlement du passif prévues à l'article L. 621-60 (Propositions de règlement des dettes) et procède aux informations et consultations prévues au troisième alinéa de l'article L. 621-56 (Rôle de l'administrateur dans la procédure de redressement) et à l'article L. 621-61 (Consultation des parties sur le rapport de l'administrateur).
Le débiteur ou l'administrateur communique au représentant des créanciers et au juge-commissaire les propositions de règlement du passif prévues à l'article L. 621-60 (Propositions de règlement des dettes) et procède aux informations et consultations prévues au troisième alinéa de l'article L. 621-56 (Rôle de l'administrateur dans la procédure de redressement) et à l'article L. 621-61 (Consultation des parties sur le rapport de l'administrateur).