Code de commerce

Sous-section 3 : De l'élaboration du bilan économique et social et du projet de plan de redressement de l'entreprise

Abrogée31 juillet 2003
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Créé le 21 septembre 2000 · Transféré le 1 janvier 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle de l'administrateur dans le plan de redressement ou liquidation

Résumé. L'administrateur fait un bilan de l'entreprise pour décider si elle doit être sauvée ou liquidée, en expliquant les emplois, les licenciements et les aides aux salariés.
L'administrateur, avec le concours du débiteur et l'assistance éventuelle d'un ou plusieurs experts, est chargé de dresser dans un rapport le bilan économique et social de l'entreprise. Au vu de ce bilan, l'administrateur propose soit un plan de redressement, soit la liquidation judiciaire.
Le bilan économique et social précise l'origine, l'importance et la nature des difficultés de l'entreprise.
Dans le cas où l'entreprise exploite une ou des installations classées au sens du titre Ier du livre V du code de l'environnement, le bilan économique et social est complété par un bilan environnemental que l'administrateur fait réaliser dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Le projet de plan de redressement de l'entreprise détermine les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activités, de l'état du marché et des moyens de financement disponibles.
Il définit les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le chef d'entreprise doit souscrire pour en assurer l'exécution.
Ce projet expose et justifie le niveau et les perspectives d'emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d'activité. Lorsque le projet prévoit des licenciements pour motif économique, il rappelle les mesures déjà intervenues et définit les actions à entreprendre en vue de faciliter le reclassement et l'indemnisation des salariés dont l'emploi est menacé.
Ce projet tient compte des travaux recensés par le bilan environnemental.
Abrogé4 janvier 2003

Créé le 21 septembre 2000 · Abrogé le 4 janvier 2003

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Propositions de règlement des dettes

Résumé. Les créanciers reçoivent les propositions de règlement des dettes et, s’ils ne répondent pas dans 30 jours, on les accepte automatiquement.
Les propositions pour le règlement des dettes sont, au fur et à mesure de leur élaboration et sous la surveillance du juge-commissaire, communiquées par l'administrateur au représentant des créanciers, aux contrôleurs, ainsi qu'au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Le représentant des créanciers recueille individuellement ou collectivement l'accord de chaque créancier qui a déclaré sa créance conformément à l'article L. 621-43 (Déclaration des créances après l’ouverture de la procédure), sur les délais et remises qui lui sont proposés. En cas de consultation par écrit, le défaut de réponse dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du représentant des créanciers vaut acceptation. Ces dispositions sont applicables aux institutions visées à l'article L. 143-11-4 du code du travail (Gestion du régime d'assurance salaire) pour les sommes dont elles font l'avance en application du troisième alinéa de l'article L. 621-43 (Déclaration des créances après l’ouverture de la procédure), même si leurs créances ne sont pas encore déclarées.
En ce qui concerne les créances du Trésor public des organismes de sécurité sociale et des institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale, des remises peuvent être consenties dans les conditions précisées par décret en Conseil d'Etat. Il en est de même pour les cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés.
Le représentant des créanciers dresse un état des réponses faites par les créanciers. Cet état est adressé à l'administrateur en vue de l'établissement de son rapport.

Abrogé depuis le jeudi 31 juillet 2003

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au mercredi 30 juillet 2003

Sous-section 3 : De l'élaboration du bilan économique et social et du projet de plan de redressement de l'entreprise
Article L621-54
Article L621-60