Code de commerce

Chapitre VII : Dispositions d'adaptation du livre VII

Article L947-1

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Composition et compétence du tribunal mixte de commerce en Polynésie française

Résumé En Polynésie française, le tribunal mixte de commerce a le même rôle que le tribunal de commerce en France, avec un président et des juges élus.

Le premier alinéa de l'article L. 721-1 est ainsi rédigé :

" Le tribunal mixte de commerce est composé du président du tribunal de première instance, président, de juges élus, sous réserve des dispositions de l'article L. 947-13, et d'un greffier.

Ce tribunal exerce les compétences dévolues en métropole au tribunal de commerce. "

Article L947-2

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Modification de la composition des jugements des tribunaux mixtes de commerce en Polynésie française

Résumé En Polynésie française, les jugements des tribunaux mixtes de commerce sont pris par le président et trois autres juges, et en cas d'égalité, la voix du président compte double.

L'article L. 722-1 est ainsi rédigé :

" Art. L. 722-1.-Les jugements des tribunaux mixtes de commerce sont rendus, sauf dispositions qui prévoient un juge unique, par une formation comprenant, outre le président, trois juges élus ou désignés dans les conditions prévues à l'article L. 947-13. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. "

Article L947-3

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Élection des juges des tribunaux mixtes de commerce en Polynésie française

Résumé Les juges des tribunaux de commerce en Polynésie française sont élus pour quatre ans et peuvent rester en poste.

Le premier alinéa de l'article L. 722-6 est ainsi rédigé :

" Les juges des tribunaux mixtes de commerce sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles. "

Article L947-3-1

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Adaptation de l'incompatibilité des mandats en Polynésie française

Résumé En Polynésie française, le mandat de conseiller prud'homme est remplacé par celui d'assesseur d'un tribunal du travail.

Pour l'application de l'article L. 722-6-1, les mots : “ mandat de conseiller prud'homme ” sont remplacés par les mots : “ mandat d'assesseur d'un tribunal du travail ”.

Article L947-4

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Élection des juges des tribunaux mixtes de commerce en Polynésie française

Résumé En Polynésie française, des personnes et des représentants de sociétés élisent les juges des tribunaux mixtes de commerce, avec des règles pour les représentants en fonction du nombre d'employés.

L'article L. 723-1 est ainsi rédigé :

" Art. L. 723-1.-I.-Les juges des tribunaux mixtes de commerce sont élus dans le ressort de chacune de ces juridictions par un collège composé :

1° D'électeurs à titre personnel :

a) Les commerçants immatriculés en Polynésie française au registre du commerce et des sociétés, sous réserve, pour les associés en nom collectif et les associés commandités, des dispositions du IV du présent article ;

b) Les chefs d'entreprise ;

c) Les conjoints des personnes énumérées au a ou au b ci-dessus ayant déclaré au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat qu'ils collaborent à l'activité de leur époux sans autre activité professionnelle ;

d) Les capitaines au long cours ou capitaines de la marine marchande exerçant le commandement d'un navire immatriculé en France dont le port d'attache est situé dans la circonscription, les pilotes maritimes exerçant leurs fonctions dans un port situé dans la circonscription, les pilotes de l'aéronautique civile domiciliés dans la circonscription et exerçant le commandement d'un aéronef immatriculé en France ;

e) Les membres en exercice des tribunaux mixtes de commerce, ainsi que les anciens membres de ces tribunaux ;

2° D'électeurs inscrits en qualité de représentant :

a) Les sociétés à caractère commercial au sens de l'article L. 210-1 et les établissements publics à caractère industriel et commercial dont le siège social est situé dans la circonscription ;

b) Au titre d'un établissement faisant l'objet dans la circonscription d'une inscription complémentaire ou d'une immatriculation secondaire, à moins qu'il en soit dispensé par les lois et règlements en vigueur, les personnes physiques mentionnées aux a et b du 1° et les personnes morales mentionnées au a du présent 2°, quelle que soit la circonscription où ces personnes exercent leur propre droit de vote ;

c) Les sociétés à caractère commercial dont le siège est situé hors du territoire national et qui disposent dans la circonscription d'un établissement immatriculé au registre du commerce et des sociétés ;

3° Les cadres qui, employés dans la circonscription par les électeurs mentionnés aux 1° ou 2°, exercent des fonctions impliquant des responsabilités de direction commerciale, technique ou administrative de l'entreprise ou de l'établissement.

II.-Au titre de leur siège social et de l'ensemble de leurs établissements situés dans la collectivité, les personnes physiques ou morales mentionnées aux 1° et 2° du I disposent :

1° D'un représentant supplémentaire, lorsqu'elles emploient dans la collectivité de dix à quarante-neuf salariés ;

2° De deux représentants supplémentaires, lorsqu'elles emploient dans la collectivité de cinquante à cent quatre-vingt-dix-neuf salariés ;

3° De trois représentants supplémentaires, lorsqu'elles emploient dans la collectivité de deux cents à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf salariés ;

4° De quatre représentants supplémentaires, lorsqu'elles emploient dans la collectivité de cinq cents à mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf salariés ;

5° De cinq représentants supplémentaires, lorsqu'elles emploient dans la collectivité deux mille salariés ou plus.

III.-Toutefois, les personnes physiques énumérées aux a et b du 1° du I dont le conjoint bénéficie des dispositions du c du 1° du même paragraphe ne désignent aucun représentant supplémentaire si elles emploient moins de cinquante salariés dans la collectivité.

IV.-Les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite désignent par délibération expresse conformément aux dispositions statutaires un représentant unique au titre des associés et de la société, sans préjudice de la possibilité de désigner des représentants supplémentaires en application du II ci-dessus. "

Article L947-5

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Adaptation de l'article L. 723-2 pour la Polynésie française

Résumé En Polynésie française, les électeurs et les représentants doivent remplir des conditions spéciales pour voter.

L'article L. 723-2 est ainsi rédigé :

" Art. L. 723-2.-I.-Les représentants mentionnés à l'article L. 723-1 applicable en Polynésie française doivent exercer dans l'entreprise soit des fonctions de président-directeur général, de président ou de membre du conseil d'administration, de directeur général, de président ou de membre du directoire, de président du conseil de surveillance, de gérant, de président ou de membre du conseil d'administration ou de directeur d'un établissement public à caractère industriel et commercial, soit, à défaut et pour les représenter à titre de mandataire, des fonctions impliquant des responsabilités de direction commerciale, technique ou administrative de l'entreprise ou de l'établissement.

II.-Les électeurs à titre personnel mentionnés au I du même article et les représentants des personnes physiques ou morales mentionnées au 2° du I de cet article doivent être ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne.

Ils doivent, en outre, pour prendre part au vote :

1° Remplir les conditions fixées à l'article L. 2 du code électoral, à l'exception de la nationalité ;

2° Ne pas avoir fait l'objet de l'interdiction visée à l'article L. 6 du code électoral ;

3° N'avoir pas été frappés de faillite personnelle ou d'une des mesures d'interdiction ou de déchéance telles que prévues au livre VI du présent code dans sa rédaction applicable conformément au dernier alinéa de l'article L. 940-1 ou à la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou à la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes ou d'une mesure d'interdiction d'exercer une activité commerciale ;

4° Ne pas avoir été condamnés à des peines, déchéances ou sanctions prononcées en vertu de législations en vigueur dans les Etats membres de la Communauté européenne équivalentes à celles visées aux 2° et 3°. "

Article L947-6

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Adaptation de l'élection des juges des tribunaux de commerce en Polynésie française.

Résumé En Polynésie française, un juge désigné par le président de la cour d'appel préside l'élection des juges des tribunaux de commerce.

Pour l'application de l'article L. 723-3, les mots : " le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés. En cas de création d'un tribunal de commerce, le premier président de la cour d'appel désigne comme président de la commission un magistrat de l'ordre judiciaire " sont remplacés par les mots : " un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel ".

Article L947-7

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Éligibilité des juges des tribunaux mixtes de commerce en Polynésie française

Résumé Cet article change les règles pour devenir juge en Polynésie française.

L'article L. 723-4 est ainsi rédigé :

" Art. L. 723-4.-Sous réserve des dispositions de l'article L. 947-9, sont éligibles aux fonctions de juge d'un tribunal mixte de commerce les personnes âgées de trente ans au moins inscrites sur la liste électorale dressée en application de l'article L. 947-6 et justifiant soit d'une immatriculation depuis cinq années au moins au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, soit, pendant le même délai, de l'exercice de l'une des qualités énumérées au I de l'article L. 723-2 dans sa rédaction applicable en Polynésie française. "

Article L947-8

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Inéligibilité des candidats à un tribunal mixte de commerce en procédure de redressement ou liquidation

Résumé Un candidat à un tribunal mixte de commerce ne peut pas être élu s’il est en procédure de redressement ou liquidation judiciaire, ou s’il détient certaines fonctions et que son entreprise est en redressement ou liquidation.
Mots-clés : Éligibilité Tribunaux mixtes de commerce Redressement judiciaire Liquidation judiciaire

L'article L. 723-5 est ainsi rédigé :

"Art. L. 723-5. - Est inéligible aux fonctions de juge d'un tribunal mixte de commerce tout candidat à l'égard duquel est ouverte une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires. La même disposition s'applique à tout candidat ayant une des qualités mentionnées au I de l'article L. 723-2 dans sa rédaction applicable en Polynésie française, lorsque la société ou l'établissement public auquel il appartient fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires."

Article L947-9

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Inéligibilité après douze années de fonctions judiciaires ininterrompues

Résumé Après douze ans de service, un juge ne peut plus être élu dans le même tribunal pendant un an.

Le premier alinéa de l'article L. 723-7 est ainsi rédigé :

" Après douze années de fonctions judiciaires ininterrompues dans un même tribunal mixte de commerce, les juges des tribunaux mixtes de commerce ne sont plus éligibles dans ce tribunal pendant un an. "

Article L947-10

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Modification du texte de l'article L. 723-8

Résumé Il change le mot « membre d'un conseil de prud'hommes » en « assesseur d'un tribunal du travail » dans une loi.
Mots-clés : Polynésie française Tribunaux du travail Code de commerce Réforme judiciaire

Pour l'application de l'article L. 723-8, les mots : "membre d'un conseil de prud'hommes" sont remplacés par les mots : "assesseur d'un tribunal du travail".

Article L947-11

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Adaptation des modalités de vote pour le tribunal de commerce en Polynésie française

Résumé En Polynésie française, on vote pour le tribunal de commerce par procuration ou par correspondance, mais on ne peut donner qu'une seule procuration.

Pour l'application de l'article L. 723-9, les mots : " par correspondance ou par voie électronique. " sont remplacés par les mots : " par procuration ou par correspondance dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Chaque électeur ne peut disposer que d'une procuration. "

Article L947-12

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Adaptation des élections des juges des tribunaux de commerce en Polynésie française

Résumé En Polynésie française, les juges sont élus en un tour et le plus âgé gagne en cas d'égalité.

Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 723-10, les mots : " deux tours " sont remplacés par les mots : " un tour ", et il est ajouté à la fin de l'article la phrase suivante : " Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de voix, le plus âgé est proclamé élu ".

Article L947-13

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Adaptation des dispositions électorales pour les tribunaux mixtes de commerce en Polynésie française

Résumé Les tribunaux mixtes de commerce en Polynésie française ont une liste de remplaçants prêts à prendre la place des juges qui partent.

Pour l'application de la section 3 du chapitre III du titre II du livre VII, les dispositions suivantes sont ajoutées :

I. - A la liste des candidats déclarés élus, la commission prévue par l'article L. 723-13 annexe une liste complémentaire comprenant les nom, qualité et domicile des candidats non élus. Ces candidats sont classés dans l'ordre décroissant du nombre de voix qu'ils ont obtenues. A égalité de voix, ils sont classés dans l'ordre décroissant de leur âge.

Les candidats figurant sur la liste complémentaire dressée en application du premier alinéa du présent article sont appelés à remplacer les juges dont le siège deviendrait vacant pour quelque cause que ce soit. Ils sont désignés, en suivant l'ordre de la liste complémentaire, par le président du tribunal mixte de commerce. Avant d'entrer en fonctions, ils prêtent serment dans les conditions prévues pour les juges des tribunaux mixtes de commerce.

II. - Si les sièges vacants ne peuvent être pourvus en application du I et si le nombre des vacances dépasse le tiers des effectifs du tribunal, il est procédé à des élections complémentaires. Il en est de même en cas d'augmentation des effectifs d'un tribunal mixte de commerce.

Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à des élections complémentaires dans les douze mois précédant l'élection générale.

III. - Le mandat des juges désignés ou élus en application des I et II prend fin en même temps que celui des autres juges des tribunaux mixtes de commerce.