Code de commerce

Sous-section 1 : Du mandat

Article L722-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée et renouvellement du mandat des juges des tribunaux de commerce

Résumé Les juges des tribunaux de commerce sont élus pour deux ans puis peuvent rester quatre ans, avec une prolongation de trois mois si besoin.

Sous réserve des dispositions relatives aux élections complémentaires prévues au second alinéa de l'article L. 723-11 et sous réserve d'une annulation de l'élection par le tribunal judiciaire, les juges des tribunaux de commerce sont élus pour deux ans lors de leur première élection. Ils peuvent, à l'issue d'un premier mandat, être réélus par période de quatre ans, dans le même tribunal ou dans tout autre tribunal de commerce.

Lorsque le mandat des juges des tribunaux de commerce vient à expiration avant le commencement de la période fixée pour l'installation de leurs successeurs, ils restent en fonctions jusqu'à cette installation, sans que cette prorogation puisse dépasser une période de trois mois.

Article L722-6-1

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Incompatibilités du mandat de juge de tribunal de commerce

Résumé Un juge de tribunal de commerce ne peut pas cumuler son rôle avec d'autres fonctions ou professions pendant son mandat.

Le mandat de juge de tribunal de commerce est incompatible avec l'exercice d'un mandat de conseiller prud'homme, d'un mandat de président d'un établissement public du réseau des chambres de commerce et d'industrie ou du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat ou d'un autre mandat de juge de tribunal de commerce.

Les juges des tribunaux de commerce ne peuvent ni exercer les professions d'avocat, de notaire, d'huissier de justice, de commissaire-priseur judiciaire, de greffier de tribunal de commerce, d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire, ni travailler au service d'un membre de ces professions pendant la durée de leur mandat.

Article L722-6-2

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Incompatibilités avec le mandat de juge de tribunal de commerce

Résumé Un juge de tribunal de commerce ne peut pas avoir un poste politique local.

Le mandat de juge de tribunal de commerce est incompatible avec l'exercice d'un mandat de représentant au Parlement européen.

Il est également incompatible avec l'exercice d'un mandat de conseiller régional, de conseiller départemental, de conseiller municipal, de conseiller d'arrondissement, de conseiller de Paris, de conseiller métropolitain de Lyon, de conseiller à l'Assemblée de Corse, de conseiller à l'assemblée de Guyane ou de conseiller à l'assemblée de Martinique, dans le ressort de la juridiction dans laquelle l'intéressé exerce ses fonctions.

Article L722-6-3

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Incompatibilités et entrée en fonction des juges de tribunal de commerce

Résumé Un juge de tribunal de commerce doit résoudre les conflits d'intérêts rapidement, sinon il perd son poste.

Tout candidat élu au mandat de juge de tribunal de commerce qui se trouve dans un des cas d'incompatibilités mentionnés aux articles L. 722-6-1 et L. 722-6-2 ne peut entrer en fonction tant qu'il n'a pas mis fin à cette situation, dans un délai d'un mois, en mettant fin à l'exercice de la profession incompatible ou en démissionnant du mandat de son choix. A défaut d'option dans le délai imparti, le mandat de juge de tribunal de commerce prend fin de plein droit. Si la cause d'incompatibilité survient après son entrée en fonction, il est réputé démissionnaire.

Article L722-7

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Prestation de serment par les juges des tribunaux de commerce

Résumé Les juges des tribunaux de commerce doivent jurer de faire leur travail honnêtement et de garder les secrets avant de commencer.

Avant d'entrer en fonctions, les juges des tribunaux de commerce prêtent serment.

Le serment est le suivant : Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un juge digne et loyal.

Il est reçu par la cour d'appel, lorsque le tribunal de commerce est établi au siège de la cour d'appel et, dans les autres cas, par le tribunal judiciaire dans le ressort duquel le tribunal de commerce a son siège.

Article L722-8

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Conditions de fin de mandat des juges des tribunaux de commerce

Résumé Un juge de tribunal de commerce peut arrêter ses fonctions à la fin de son mandat, si le tribunal est supprimé, s'il démissionne ou s'il est déchu.

La cessation des fonctions de juge d'un tribunal de commerce résulte :

1° De l'expiration du mandat électoral, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 722-6 et du troisième alinéa de l'article L. 722-11 ;

2° De la suppression du tribunal ;

3° De la démission ;

4° De la déchéance.

Article L722-9

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Cessation de fonctions d'un juge de tribunal de commerce en cas de procédure judiciaire

Résumé Un juge de tribunal de commerce doit démissionner si lui ou son entreprise est en faillite.

Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires est ouverte à l'égard d'un juge d'un tribunal de commerce, l'intéressé cesse ses fonctions à compter de la date du jugement d'ouverture. Il est réputé démissionnaire.

Les mêmes dispositions s'appliquent à un juge du tribunal de commerce qui a une des qualités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 713-3, lorsque la société ou l'établissement public auquel il appartient fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires.

Article L722-10

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Maintien du mandat des juges du tribunal de commerce en cas de dessaisissement

Résumé Les juges du tribunal de commerce gardent leur poste même si le tribunal est dessaisi.

Lorsqu'un tribunal judiciaire a été désigné dans les conditions prévues à l'article L. 722-4, le mandat des juges du tribunal de commerce dessaisi n'est pas interrompu pendant la période de dessaisissement.

Article L722-11

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Élection et conditions de mandat du président du tribunal de commerce

Résumé Le président du tribunal de commerce est choisi parmi les juges expérimentés et reste en poste jusqu'à ce qu'un nouveau soit élu, avec une prolongation possible de trois mois.

Le président du tribunal de commerce est choisi parmi les juges du tribunal qui ont exercé des fonctions dans un tribunal de commerce pendant six ans au moins, sous réserve des dispositions de l'article L. 722-13.

Le président est élu pour quatre ans au scrutin secret par les juges du tribunal de commerce réunis en assemblée générale sous la présidence du président sortant ou, à défaut, du doyen d'âge. L'élection a lieu à la majorité absolue aux deux premiers tours de scrutin et à la majorité relative au troisième tour. En cas d'égalité de voix au troisième tour, le candidat ayant la plus grande ancienneté dans les fonctions judiciaires est proclamé élu ; en cas d'égalité d'ancienneté, le plus âgé est proclamé élu.

Le président reste en fonctions jusqu'à l'installation de son successeur sans que cette prorogation puisse dépasser une période de trois mois.

Article L722-11-1

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Obligation de formation pour le président du tribunal de commerce

Résumé Le président d'un tribunal de commerce doit suivre une formation dans un certain temps, sinon il perd son poste.

Tout président proclamé élu qui n'a pas satisfait à l'obligation de formation spécialisée dans un délai fixé par décret est réputé démissionnaire de sa fonction de président.

Article L722-12

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Élection d'un nouveau président du tribunal de commerce en cas de cessation de fonctions du président

Résumé Si le président du tribunal de commerce démissionne ou est empêché, un nouveau président est élu rapidement et quelqu'un d'autre le remplace en attendant.

Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le président du tribunal de commerce cesse ses fonctions en cours de mandat, le nouveau président est élu dans un délai de trois mois pour la période restant à courir du mandat de son prédécesseur.

En cas d'empêchement, le président est suppléé dans ses fonctions par le juge qu'il a désigné. A défaut de désignation ou en cas d'empêchement du juge désigné, le président est remplacé par le juge ayant la plus grande ancienneté dans les fonctions judiciaires.

Article L722-13

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Dispensation de l'ancienneté requise pour la présidence du tribunal de commerce

Résumé Si personne n'a assez d'expérience pour être président du tribunal de commerce, le chef de la cour d'appel peut décider de ne pas l'exiger.

Lorsque aucun des candidats ne remplit la condition d'ancienneté requise pour être président du tribunal de commerce, le premier président de la cour d'appel, saisi par requête du procureur général, peut décider, par ordonnance, que l'ancienneté requise n'est pas exigée.

Article L722-14

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Conditions et désignation des juges commissaires

Résumé Pour être juge-commissaire, il faut avoir au moins deux ans d'expérience au tribunal de commerce.

Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 722-15, nul ne peut être désigné pour exercer les fonctions de juge-commissaire dans les conditions prévues par le livre VI s'il n'a exercé pendant deux ans au moins des fonctions judiciaires dans un tribunal de commerce.

Le président du tribunal de commerce dresse, au début de chaque année judiciaire, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale du tribunal, la liste des juges pouvant exercer les fonctions de juge-commissaire.

Article L722-15

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Dispense d'ancienneté pour les juges du tribunal de commerce

Résumé Si aucun juge n'a assez d'expérience pour certaines tâches, le chef de la cour d'appel peut décider que ce n'est pas obligatoire.

Lorsque aucun des juges du tribunal de commerce ne remplit les conditions d'ancienneté requises soit pour statuer en matière de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, de règlement judiciaire ou de liquidation de biens, conformément aux dispositions de l'article L. 722-2, soit pour présider une formation de jugement dans les conditions prévues par l'article L. 722-3, soit pour remplir les fonctions de juge-commissaire dans les conditions prévues par l'article L. 722-14, le premier président de la cour d'appel, saisi par requête du procureur général, peut décider, par ordonnance, que l'ancienneté requise n'est pas exigée.

Article L722-16

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Rémunération des juges des tribunaux de commerce

Résumé Les juges des tribunaux de commerce ne sont pas payés.

Le mandat des juges élus des tribunaux de commerce est gratuit.