Code de commerce

Chapitre Ier : De l'institution et de la compétence

Article L721-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Institution et compétence des tribunaux de commerce

Résumé Les tribunaux de commerce sont des tribunaux de base avec des juges élus et un greffier.

Les tribunaux de commerce sont des juridictions du premier degré, composées de juges élus et d'un greffier. Leur compétence est déterminée par le présent code et les codes et lois particuliers.

Les tribunaux de commerce sont soumis aux dispositions, communes à toutes les juridictions, du livre Ier du code de l'organisation judiciaire.

Article L721-2

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Compétence du tribunal judiciaire en l'absence de tribunal de commerce

Résumé Sans tribunal de commerce, le tribunal judiciaire s'occupe des affaires de commerce.

Dans les circonscriptions où il n'est pas établi de tribunal de commerce, le tribunal judiciaire connaît des matières attribuées aux tribunaux de commerce.

Article L721-3

Les tribunaux de commerce connaissent :

1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;

2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;

3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.

Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées.

Article L721-3-1

Les tribunaux de commerce connaissent, dans les limites de leur compétence d'attribution, des demandes formées en application du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.

Article L721-4

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Tribunal de commerce et billets à ordre

Résumé Le tribunal de commerce peut juger les billets à ordre signés par des commerçants ou non, mais il doit renvoyer au tribunal de grande instance si le billet est signé uniquement par des non-commerçants et n’est pas lié à une activité commerciale.

Le tribunal de commerce connaît des billets à ordre portant en même temps des signatures de commerçants et de non-commerçants.

Toutefois, il est tenu de renvoyer au tribunal de grande instance s'il en est requis par le défendeur lorsque les billets à ordre ne portent que des signatures de non-commerçants et n'ont pas pour occasion des opérations de commerce, trafic, change, banque ou courtage.

Article L721-5

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Compétence des tribunaux civils pour les sociétés de professions libérales

Résumé Les tribunaux civils décident des disputes entre les sociétés de professions libérales et leurs associés, sauf si les statuts choisissent l'arbitrage.
Mots-clés : Juridiction Société Professions libérales Arbitrage Litiges

Par dérogation au 2° de l'article L. 721-3 et sous réserve des compétences des juridictions disciplinaires et nonobstant toute disposition contraire, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice dans lesquelles l'une des parties est une société constituée conformément à la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi que des contestations survenant entre associés d'une telle société.

Néanmoins, les associés peuvent convenir, dans les statuts, de soumettre à des arbitres les contestations qui surviendraient entre eux pour raison de leur société.

Article L721-6

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Limitation de compétence des tribunaux de commerce

Résumé Les tribunaux de commerce ne traitent pas les litiges contre un producteur ou un commerçant pour des achats personnels, mais les billets qu'un commerçant souscrit sont destinés à son activité commerciale.
Mots-clés : juridiction commerciale compétence producteurs commerçants billets

Ne sont pas de la compétence des tribunaux de commerce les actions intentées contre un propriétaire, cultivateur ou vigneron, pour vente de denrées provenant de son cru, ni les actions intentées contre un commerçant, pour paiement de denrées et marchandises achetées pour son usage particulier.

Néanmoins, les billets souscrits par un commerçant sont censés faits pour son commerce.

Article L721-7

Le président du tribunal de commerce peut connaître concurremment avec le juge de l'exécution, lorsqu'elles tendent à la conservation d'une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale et qu'elles sont demandées avant tout procès, des mesures conservatoires portant sur :

1° Les meubles et immeubles dans les cas et conditions prévus par le code des procédures civiles d'exécution ;

2° Les navires dans les cas et conditions prévus par les articles L. 5114-20 et L. 5114-29 du code des transports ;

3° Les aéronefs, dans les cas et conditions prévus par le code de l'aviation civile ;

4° Les bateaux de navigation intérieure d'un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes, dans les cas et conditions prévus par le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.