Code de commerce

Chapitre VI : Dispositions d'adaptation du livre VI

Article L946-1

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Maintien d'un renvoi réglementaire malgré une dérogation en Polynésie française

Résumé En Polynésie française, une règle particulière permet de conserver un renvoi à des dispositions réglementaires.

Par dérogation à l'article L. 940-6, le renvoi à des dispositions de nature réglementaire mentionné à l'article L. 621-5 est maintenu.

Article L946-2

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Adaptation des dispositions du livre VI en Polynésie française

Résumé Le gouvernement de Polynésie française peut maintenant prendre des décisions qui relevaient auparavant de l'État.

L'article L. 611-1 est modifié ainsi qu'il suit :

I.-Au premier alinéa, l'arrêté du représentant de l'Etat dans la région est remplacé par une décision du gouvernement de Polynésie française.

" II.-Au quatrième alinéa, les mots : " notamment en application des articles 5, 48 et 66 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions " sont supprimés.

Article L946-3

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Dispositions locales pour la nomination des commissaires aux comptes en Polynésie française

Résumé Les commissaires aux comptes en Polynésie française sont choisis selon les règles locales.

Pour l'application de l'article L. 612-1, les commissaires aux comptes et leurs suppléants sont choisis et exercent leurs fonctions selon la réglementation en vigueur localement.

Article L946-4

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Suppression d'une disposition de l'article L. 612-1 en Polynésie française

Résumé En Polynésie française, une partie de la loi sur le livret de développement durable n'est plus en vigueur.

Le troisième alinéa de l'article L. 612-1 est supprimé.

Article L946-5

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Modification de l'article L. 612-2 pour inclure les délégués du personnel en Polynésie française

Résumé En Polynésie française, les délégués du personnel sont ajoutés à l'article L. 612-2.

A l'article L. 612-2, après les mots : " au comité d'entreprise " sont ajoutés les mots : " ou, à défaut, aux délégués du personnel ".

Article L946-6

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Adaptation de l'article L. 621-2 pour la Polynésie française

Résumé Un article est changé pour s'adapter à la Polynésie française.

A l'article L. 621-2, les mots : " dans chaque département " sont remplacés par les mots : " en Polynésie française ".

Article L946-7

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Modification de la référence légale concernant les informations confidentielles en Polynésie française.

Résumé En Polynésie française, l'article L. 625-2 change pour parler des informations secrètes.

A l'article L. 625-2, les mots : " mentionnée à l'article L. 432-7 du code du travail " sont remplacés par les mots : " à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles ".

Article L946-8

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Adaptation de l'article L. 622-24 pour la Polynésie française

Résumé En Polynésie française, l'article L. 622-24 s'applique aux organismes locaux qui gèrent le chômage et les contributions.

Pour l'application de l'article L. 622-24, les organismes visés à l'article L. 351-21 du code du travail sont les organismes territoriaux ayant en charge le service de l'allocation d'assurance chômage et le recouvrement des contributions.

Article L946-9

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Mise en oeuvre du régime d'assurance contre le risque de non-paiement des salaires en Polynésie française

Résumé En Polynésie française, les institutions locales gèrent l'assurance pour les salaires non payés dans les cas de redressement ou de liquidation judiciaire.

Pour l'application des articles L. 622-24, L. 626-20, L. 625-3, L. 625-4 et L. 662-4, les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail sont les institutions territoriales chargées de la mise en oeuvre du régime d'assurance contre le risque de non-paiement des salaires, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.

Article L946-10

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Adaptation des institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale en Polynésie française

Résumé En Polynésie française, certaines lois sur les retraites et la prévoyance s'appliquent différemment.

Pour l'application de l'article L. 621-60, les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale sont les institutions territoriales de retraite complémentaire ou supplémentaire ou de prévoyance, prévues par les dispositions applicables dans la collectivité et relatives aux régimes de sécurité et de protection sociales.

Article L946-11

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Modification de référence légale en Polynésie française

Résumé En Polynésie française, on remplace une règle par les règles locales sur la publicité des immeubles.

A l'article L. 626-14, la référence à l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière est remplacée par la référence aux dispositions applicables dans le territoire et relatives à la publicité des droits sur les immeubles autres que les privilèges et hypothèques.

Article L946-12

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Obligations du tribunal en matière de priorités agricoles en Polynésie française

Résumé Le tribunal doit aider les jeunes agriculteurs et protéger les exploitations agricoles en tenant compte de plusieurs facteurs importants.

A l'article L. 621-84, l'obligation faite au tribunal de tenir compte des dispositions contenues aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 331-7 du code rural et de la pêche maritime s'entend des prescriptions suivantes :

" Observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ;

Tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, des possibilités d'installation sur une exploitation viable, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs, ainsi que par le preneur en place ;

Prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause ;

Tenir compte de la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements obtenus à l'aide de fonds publics. "

Article L946-13

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Adjonction de liquidateurs

Résumé On peut ajouter un ou plusieurs liquidateurs sous les mêmes conditions.

Le premier alinéa de l'article L. 622-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

"Il peut lui être adjoint dans les mêmes conditions un ou plusieurs liquidateurs. "