Article L947-11
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Adaptation des modalités de vote pour le tribunal de commerce en Polynésie française
Pour l'application de l'article L. 723-9, les mots : " par correspondance ou par voie électronique. " sont remplacés par les mots : " par procuration ou par correspondance dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Chaque électeur ne peut disposer que d'une procuration. "
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