Code de commerce

Section 3 : Du scrutin et des opérations électorales

Article L723-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de vote et voix supplémentaires aux élections des juges des tribunaux de commerce

Résumé Chaque électeur vote une fois pour élire les juges des tribunaux de commerce, mais certains peuvent avoir plus de voix.

Chaque électeur ne dispose que d'une voix dans le ressort d'un même tribunal de commerce. Le droit de vote peut être exercé par correspondance ou par voie électronique.

Nonobstant le premier alinéa, une ou plusieurs voix supplémentaires peuvent être attribuées aux électeurs mentionnés au 1° de l'article L. 723-1 selon qu'ils sont élus dans une chambre de commerce et d'industrie ou dans une chambre de métiers et de l'artisanat en tenant compte du nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale de chaque chambre dans le ressort du tribunal de commerce, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L723-10

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Modalités d'élection des juges des tribunaux de commerce

Résumé Les juges des tribunaux de commerce sont élus en deux tours de vote, avec des règles pour choisir les gagnants.

Les élections des juges des tribunaux de commerce ont lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours.

Sont déclarés élus au premier tour les candidats ayant obtenu un nombre de voix au moins égal à la majorité des suffrages exprimés et au quart des électeurs inscrits. Si aucun candidat n'est élu ou s'il reste des sièges à pourvoir, l'élection est acquise au second tour à la majorité relative des suffrages exprimés. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de voix au second tour, le plus âgé est proclamé élu.

Article L723-11

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Organisation des élections au tribunal de commerce

Résumé Des élections pour les juges de commerce se tiennent chaque année, et si beaucoup de sièges sont vides, le préfet peut en organiser d'autres.

Des élections ont lieu tous les ans dans chaque tribunal de commerce où il y a des sièges à pourvoir pour quelque cause que ce soit.

Si, en cours d'année, le nombre des vacances dépasse le tiers des effectifs d'un tribunal, le préfet peut décider qu'il sera procédé à des élections complémentaires. Dans ce cas, le mandat des juges élus expire à la fin de l'année judiciaire.

Article L723-12

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Application des dispositions du code électoral aux élections des juges des tribunaux de commerce

Résumé Les élections des juges des tribunaux de commerce suivent les mêmes règles que les autres élections.

Les dispositions des articles L. 49, L. 50, L. 58 à L. 67 et L. 86 à L. 117 du code électoral s'appliquent aux opérations électorales organisées en vue de la désignation des juges des tribunaux de commerce.

Article L723-13

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Rôle de la commission dans le scrutin des juges des tribunaux de commerce

Résumé La commission contrôle le vote des juges et annonce les résultats au ministre de la justice.

Une commission présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel est chargée de veiller à la régularité du scrutin et de proclamer les résultats. Elle communique ces résultats au garde des sceaux, ministre de la justice.

Article L723-14

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Modalités d'application des élections des juges des tribunaux de commerce

Résumé Un décret dit comment organiser les élections des juges des tribunaux de commerce.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.