Code de commerce

Article L947-2

Article L947-2

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Modification de la composition des jugements des tribunaux mixtes de commerce en Polynésie française

Résumé En Polynésie française, les jugements des tribunaux mixtes de commerce sont pris par le président et trois autres juges, et en cas d'égalité, la voix du président compte double.

L'article L. 722-1 est ainsi rédigé :

" Art. L. 722-1.-Les jugements des tribunaux mixtes de commerce sont rendus, sauf dispositions qui prévoient un juge unique, par une formation comprenant, outre le président, trois juges élus ou désignés dans les conditions prévues à l'article L. 947-13. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. "


Historique des versions

Version 1

L'article L. 722-1 est ainsi rédigé :

" Art. L. 722-1.-Les jugements des tribunaux mixtes de commerce sont rendus, sauf dispositions qui prévoient un juge unique, par une formation comprenant, outre le président, trois juges élus ou désignés dans les conditions prévues à l'article L. 947-13. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. "