Code de commerce

Chapitre II : Des autres ventes aux enchères

Article L322-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ventes publiques et au détail de marchandises après décès ou par autorité de justice

Résumé Les ventes de marchandises après un décès ou une décision de justice doivent suivre des règles précises et être faites par des officiers ministériels.

Les ventes publiques et au détail de marchandises qui ont lieu après décès ou par autorité de justice sont faites selon les formes prescrites et par les officiers ministériels préposés pour la vente forcée du mobilier conformément aux articles L. 221-4 du code des procédures civiles d'exécution et 945 du code de procédure civile.

Article L322-2

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Vente de marchandises après liquidation judiciaire

Résumé Les marchandises d'une entreprise en liquidation judiciaire peuvent être vendues aux enchères par des professionnels.

Les ventes de marchandises après liquidation judiciaire sont faites conformément aux articles L. 642-19 et suivants.

Elles peuvent être faites par le ministère des commissaires-priseurs judiciaires, des notaires ou des huissiers de justice lorsqu'elles ont lieu au détail ou par lots, ou par le ministère des courtiers de marchandises assermentés lorsqu'elles ont lieu en gros. Les biens meubles du débiteur autres que les marchandises ne peuvent être vendus aux enchères que par le ministère des commissaires-priseurs judiciaires, des notaires ou des huissiers de justice, en application des lois et règlements régissant les interventions de ces différents officiers.

Article L322-3

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Autorisation des ventes aux enchères après cessation de commerce

Résumé Après la fermeture de son commerce, le propriétaire doit demander l'autorisation au tribunal pour faire une vente aux enchères.

Les ventes publiques et par enchères après cessation de commerce, ou dans les autres cas de nécessité dont l'appréciation est soumise au tribunal de commerce, ne peuvent avoir lieu qu'autant qu'elles ont été préalablement autorisées par le tribunal de commerce, sur la requête du commerçant propriétaire, à laquelle est joint un état détaillé des marchandises.

Le tribunal constate, par son jugement, le fait qui donne lieu à la vente ; il indique le lieu de l'arrondissement où se fait la vente ; il peut même ordonner que les adjudications n'ont lieu que par lots dont il fixe l'importance.

Il décide qui, des courtiers de marchandises assermentés, des commissaires-priseurs judiciaires ou des autres officiers publics, est chargé de la réception des enchères.

L'autorisation ne peut être accordée pour cause de nécessité qu'au marchand sédentaire, ayant depuis un an au moins son domicile réel dans l'arrondissement où la vente doit être opérée.

Des affiches apposées à la porte du lieu où se fait la vente énoncent le jugement qui l'a autorisée.

Article L322-4

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Ventes aux enchères publiques de marchandises en gros

Résumé Un courtier de marchandises assermenté doit s'occuper des enchères publiques de marchandises en gros si la loi ou un juge l'exige.

Les ventes aux enchères publiques de marchandises en gros faites en application de la loi ou ordonnées par décision de justice sont confiées à un courtier de marchandises assermenté.

Article L322-5

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Sanctions pour les infractions aux dispositions des ventes aux enchères publiques

Résumé Si vous ne suivez pas les règles des ventes aux enchères publiques, vos marchandises peuvent être confisquées et vous pourriez payer une amende de 3 750 euros.

Toute infraction aux dispositions des articles L. 322-1 à L. 322-7 est punie de la confiscation des marchandises mises en vente et, en outre, d'une amende de 3 750 euros, qui est prononcée solidairement tant contre le vendeur que contre le courtier de marchandises assermenté ou l'officier public qui l'a assisté, sans préjudice des dommages intérêts, s'il y a lieu.

Article L322-6

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Sanction pour l'inclusion de marchandises neuves non autorisées dans certaines ventes

Résumé On ne peut pas vendre des objets neufs non autorisés lors de ventes judiciaires ou d'urgence.

Le fait pour les vendeurs, les courtiers de marchandises assermentés ou les officiers publics de comprendre dans les ventes faites par autorité de justice, sur saisie, après décès, liquidation judiciaire, cessation de commerce, ou dans les autres cas de nécessité dont l'appréciation est soumise au tribunal de commerce des marchandises neuves ne faisant pas partie du fonds ou mobilier mis en vente, est passible des peines prévues à l'article L. 322-5.

Article L322-7

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Rôle des commissaires-priseurs, notaires et huissiers dans les ventes aux enchères en l'absence de courtiers

Résumé Si il n'y a pas de courtiers, d'autres professionnels peuvent faire les ventes aux enchères et doivent suivre les mêmes règles.

Dans les lieux où il n'y a point de courtiers de marchandises assermentés, les commissaires-priseurs judiciaires, les notaires et huissiers font les ventes prévues à l'article L. 322-4, conformément aux dispositions légales et réglementaires régissant leurs interventions.

Ils sont, pour lesdites ventes, soumis aux formes, conditions et tarifs imposés aux courtiers.

Article L322-8

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Autorisation nécessaire pour les ventes aux enchères publiques d'armes et munitions

Résumé Pour vendre des armes et des munitions aux enchères, il faut la permission du tribunal de commerce.

Les ventes volontaires aux enchères publiques en gros d'armes, de munitions et de leurs éléments essentiels ne peuvent avoir lieu que sur autorisation préalable du tribunal de commerce.

Article L322-9

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Dispositions applicables aux courtiers de marchandises assermentés

Résumé Les courtiers assermentés doivent respecter les règles des ventes aux enchères.

Les courtiers de marchandises assermentés sont soumis aux dispositions prescrites par les articles 871 et 873 du code général des impôts.

Article L322-10

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Fixation du droit de courtage pour les ventes aux enchères

Résumé Le prix de la commission pour certaines ventes aux enchères est fixé par le ministre, avec l'accord de la chambre de commerce, et doit être inférieur ou égal à celui des ventes directes.

Le droit de courtage pour les ventes qui font l'objet des articles L. 322-8 à L. 322-13 est fixé, pour chaque localité, par le ministre chargé du commerce, après avis de la chambre de commerce et d'industrie et du tribunal de commerce. En aucun cas, il ne peut excéder le droit établi dans les ventes de gré à gré, pour les mêmes sortes de marchandises.

Article L322-11

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Compétence du tribunal de commerce en matière de contestation de ventes d'armes

Résumé Les disputes sur les ventes d'armes et de munitions aux enchères doivent être résolues par le tribunal de commerce.

Les contestations relatives aux ventes réalisées en application de l'article L. 322-8 sont portées devant le tribunal de commerce.

Article L322-12

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Ventes aux enchères dans locaux autorisés

Résumé On vend des marchandises aux enchères dans des endroits autorisés, après que la chambre de commerce et le tribunal de commerce donnent leur accord.
Mots-clés : Ventes aux enchères Commerce Réglementation

Il est procédé aux ventes prévues à l'article L. 322-8 dans des locaux spécialement autorisés à cet effet, après avis de la chambre de commerce et d'industrie et du tribunal de commerce.

Article L322-13

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Décret d'exécution des ventes aux enchères

Résumé Un décret dit comment faire les ventes aux enchères et quand on peut les autoriser.
Mots-clés : Ventes aux enchères Décret Autorisation Code de commerce

Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'exécution des articles L. 322-11 et L. 322-12 notamment les formes et les conditions des autorisations prévues par l'article L. 322-12.

Article L322-14

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Vente aux enchères en gros de marchandises

Résumé Les tribunaux peuvent autoriser la vente aux enchères de marchandises en gros si le commerçant est décédé ou en cas d'urgence.

Les tribunaux de commerce peuvent, après décès ou cessation de commerce, et dans tous les autres cas de nécessité dont l'appréciation leur est soumise, autoriser la vente aux enchères en gros des marchandises de toute espèce et de toute provenance.

L'autorisation est donnée sur requête. Un état détaillé des marchandises à vendre est joint à la requête.

Le tribunal constate par son jugement le fait qui donne lieu à la vente.

Article L322-15

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Ventes judiciaires de marchandises en gros

Résumé Les ventes judiciaires de marchandises en gros sont faites par des courtiers, sauf si un juge désigne quelqu'un d'autre qui doit suivre les mêmes règles.

Les ventes judiciaires de marchandises en gros autorisées en vertu de l'article L. 322-14 ainsi que toutes celles qui sont autorisées ou ordonnées par la justice consulaire dans les divers cas prévus par le présent code sont faites par des courtiers de marchandises assermentés.

Néanmoins, il appartient toujours au tribunal ou au juge qui autorise ou ordonne la vente de désigner, pour y procéder, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice ou un notaire. Dans ce cas, l'officier public, quel qu'il soit, est soumis aux dispositions qui régissent les courtiers de marchandises assermentés relativement aux formes, aux tarifs et à la responsabilité.

Article L322-16

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Application des dispositions aux ventes spécifiques

Résumé Les règles de vente aux enchères et de contestation s'appliquent aussi aux ventes ordonnées par les tribunaux.

Les dispositions des articles L. 322-11 à L. 322-13 sont applicables aux ventes visées aux articles L. 322-14 et L. 322-15.