Code de commerce

Article L322-5

Article L322-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour les infractions aux dispositions des ventes aux enchères publiques

Résumé Si vous ne suivez pas les règles des ventes aux enchères publiques, vos marchandises peuvent être confisquées et vous pourriez payer une amende de 3 750 euros.

Toute infraction aux dispositions des articles L. 322-1 à L. 322-7 est punie de la confiscation des marchandises mises en vente et, en outre, d'une amende de 3 750 euros, qui est prononcée solidairement tant contre le vendeur que contre le courtier de marchandises assermenté ou l'officier public qui l'a assisté, sans préjudice des dommages intérêts, s'il y a lieu.


Historique des versions

Version 3

Toute infraction aux dispositions des articles L. 322-1 à L. 322-7 est punie de la confiscation des marchandises mises en vente et, en outre, d'une amende de 3 750 euros, qui est prononcée solidairement tant contre le vendeur que contre le courtier de marchandises assermenté ou l'officier public qui l'a assisté, sans préjudice des dommages intérêts, s'il y a lieu.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2002

Toute infraction aux dispositions des articles L. 320-1, L. 320-2 et L. 322-1 à L. 322-7 est punie de la confiscation des marchandises mises en vente et, en outre, d'une amende de 3 750 euros, qui est prononcée solidairement tant contre le vendeur que contre l'officier public qui l'a assisté, sans préjudice des dommages intérêts, s'il y a lieu.

Est considérée comme complice et frappée des mêmes peines toute personne dont l'interposition a pour but de tourner l'interdiction formulée à l'article L. 320-1.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 21 septembre 2000

Toute infraction aux dispositions des articles L. 320-1, L. 320-2 et L. 322-1 à L. 322-7 est punie de la confiscation des marchandises mises en vente et, en outre, d'une amende de 25000 F, qui est prononcée solidairement tant contre le vendeur que contre l'officier public qui l'a assisté, sans préjudice des dommages intérêts, s'il y a lieu.

Est considérée comme complice et frappée des mêmes peines toute personne dont l'interposition a pour but de tourner l'interdiction formulée à l'article L. 320-1.