Code général des impôts, CGI

2° : Ventes publiques de meubles

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur depuis le 1 septembre 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Supervision des ventes aux enchères de biens mobiliers

Résumé. Les ventes aux enchères de biens mobiliers doivent être supervisées par des officiers publics ou des courtiers assermentés.

Les meubles, effets, marchandises, bois, fruits, récoltes et tous autres objets mobiliers ne peuvent être vendus publiquement et par enchères, qu'en présence et par le ministère d'officiers publics ayant qualité pour y procéder, ou par des courtiers de marchandises assermentés ou des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques déclarés.

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur depuis le 1 septembre 2011

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Règles d'enregistrement pour les ventes publiques de meubles

Résumé. L'article précise les règles à suivre lors des ventes publiques de meubles, notamment l'enregistrement des objets vendus et la signature du procès-verbal par l'officier public.

Chaque objet adjugé est porté de suite au procès-verbal, le prix y est écrit en toutes lettres et tiré hors ligne en chiffres.

Chaque séance est close et signée par l'officier public, le courtier de marchandises assermenté ou la personne habilitée à diriger la vente.

Lorsqu'une vente a lieu par suite d'inventaire, il en est fait mention au procès-verbal, avec indication de la date de l'inventaire, du nom du notaire qui y a procédé et de la quittance de l'enregistrement, le cas échéant.

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur depuis le 7 mai 2022

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Règles pour les courtiers lors des ventes publiques

Résumé. Les courtiers de marchandises assermentés doivent suivre des règles spécifiques lors des ventes publiques de marchandises en gros ou d'objets donnés en gage.

Les courtiers de marchandises assermentés qui procèdent à des ventes publiques de marchandises en gros ou d'objets donnés en gage, dans les conditions prévues par les articles L. 322-8 à L. 322-16 du code de commerce et par le deuxième alinéa de l'article 2346 du code civil, se conforment aux dispositions ci-dessus, concernant les ventes publiques de meubles.

En vigueur depuis le dimanche 1 juillet 1979

2° : Ventes publiques de meubles
Article 871
Article 873
Article 876