Code de commerce

TITRE III : Des clauses d'exclusivité

Créé le 21 septembre 2000

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limitation de la durée des clauses d'exclusivité

Résumé. Un contrat d'exclusivité pour des biens meubles ne peut pas dépasser 10 ans.
Est limitée à un maximum de dix ans la durée de validité de toute clause d'exclusivité par laquelle l'acheteur, cessionnaire ou locataire de biens meubles s'engage vis à vis de son vendeur, cédant ou bailleur, à ne pas faire usage d'objets semblables ou complémentaires en provenance d'un autre fournisseur.

Créé le 21 septembre 2000

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Fin simultanée des clauses d'exclusivité dans des contrats similaires

Résumé. Si tu signes plusieurs contrats avec la même personne pour les mêmes types de biens, toutes les clauses d'exclusivité se terminent à la même date que celle du premier contrat.
Lorsque le contrat comportant la clause d'exclusivité mentionnée à l'article L. 330-1 est suivi ultérieurement, entre les mêmes parties, d'autres engagements analogues portant sur le même genre de biens, les clauses d'exclusivité contenues dans ces nouvelles conventions prennent fin à la même date que celle figurant au premier contrat.

Créé le 21 septembre 2000

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Informations obligatoires avant un contrat d'exclusivité

Résumé. Avant de signer un contrat d'exclusivité avec une marque ou une enseigne, il faut recevoir des informations claires pour prendre une décision éclairée.
Toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause.
Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment, l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement du marché concerné, l'importance du réseau d'exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités.
Lorsque le versement d'une somme est exigé préalablement à la signature du contrat mentionné ci-dessus, notamment pour obtenir la réservation d'une zone, les prestations assurées en contrepartie de cette somme sont précisées par écrit, ainsi que les obligations réciproques des parties en cas de dédit.
Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours minimum avant la signature du contrat, ou, le cas échéant, avant le versement de la somme mentionnée à l'alinéa précédent.

En vigueur depuis le jeudi 21 septembre 2000

TITRE III : Des clauses d'exclusivité
Article L330-1
Article L330-2
Article L330-3