Code civil

Chapitre VI : De la preuve des obligations et de celle du paiement

Abrogé1 octobre 2016
Abrogé1 octobre 2016

Créé le 21 mars 1804

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation : preuve de réclamation et de libération

Résumé. Pour réclamer l'exécution d'une obligation, il faut la prouver ; pour se libérer, il faut justifier le paiement ou l'extinction de son obligation.
Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Créé le 14 mars 2000

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles de preuve dans le Code civil

Résumé. Cet article explique les différentes façons de prouver quelque chose, comme les preuves écrites, les témoignages, les présomptions, les aveux et les serments.
Les règles qui concernent la preuve littérale, la preuve testimoniale, les présomptions, l'aveu de la partie et le serment, sont expliquées dans les sections suivantes.
Transféré14 mars 2000

Créé le 21 mars 1804

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles de preuve et de serment

Résumé. Il indique que les règles pour prouver quelque chose, comme les témoignages ou les serments, seront expliquées plus loin.
Les règles qui concernent la preuve littérale, la preuve testimoniale, les présomptions, l'aveu de la partie et le serment, sont expliquées dans les sections suivantes.

Abrogé depuis le samedi 1 octobre 2016

En vigueur du mercredi 21 mars 1804 au vendredi 30 septembre 2016

Chapitre VI : De la preuve des obligations et de celle du paiement
Article 1315
Article 1315-1
Section 1 : De la preuve littérale
Section 1 : De la preuve littérale
Section 2 : De la preuve testimoniale
Section 3 : Des présomptions
Section 4 : De l'aveu de la partie
Section 5 : Du serment
Article 1316