Code civil

Paragraphe 2 : Du serment déféré d'office

Abrogé1 octobre 2016
Abrogé1 octobre 2016

Créé le 21 mars 1804

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Le juge peut faire recourir le serment

Résumé. Le juge peut demander à une partie de prêter serment, décider de la cause selon ce serment, ou l’utiliser seulement pour fixer le montant de la punition.
Le juge peut déférer à l'une des parties le serment, ou pour en faire dépendre la décision de la cause, ou seulement pour déterminer le montant de la condamnation.
Abrogé1 octobre 2016

Créé le 21 mars 1804

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de déférance du serment par le juge

Résumé. Le juge ne peut déférer le serment que si la demande n’est pas totalement justifiée et qu’il reste des preuves, sinon il doit accepter ou rejeter la demande.
Le juge ne peut déférer d'office le serment, soit sur la demande, soit sur l'exception qui y est opposée, que sous les deux conditions suivantes ; il faut :
1. Que la demande ou l'exception ne soit pas pleinement justifiée ;
2. Qu'elle ne soit pas totalement dénuée de preuves.
Hors ces deux cas, le juge doit ou adjuger ou rejeter purement et simplement la demande.
Abrogé1 octobre 2016

Créé le 21 mars 1804

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Serment déféré d'office : interdiction de référence à l'autre partie

Résumé. Quand le juge impose un serment à une partie, cette partie ne peut pas demander que l'autre partie le prenne aussi.
Le serment déféré d'office par le juge à l'une des parties ne peut être par elle référé à l'autre.
Abrogé1 octobre 2016

Créé le 21 mars 1804

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Serment sur la valeur de la chose demandée

Résumé. Le juge ne peut demander un serment sur la valeur d’une chose que s’il n’y a aucun autre moyen de la connaître, et il doit fixer la limite de ce que le demandeur peut affirmer.
Le serment sur la valeur de la chose demandée ne peut être déféré par le juge au demandeur que lorsqu'il est d'ailleurs impossible de constater autrement cette valeur.
Le juge doit même, en ce cas, déterminer la somme jusqu'à concurrence de laquelle le demandeur en sera cru sur son serment.

Abrogé depuis le samedi 1 octobre 2016

En vigueur du mercredi 21 mars 1804 au vendredi 30 septembre 2016

Paragraphe 2 : Du serment déféré d'office
Article 1366
Article 1367
Article 1368
Article 1369