Créé le 14 mars 2000
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Fiabilité de l'acte sous seing privé
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Créé le 14 mars 2000 · En vigueur du 17 juin 2005 au 30 septembre 2016
Les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques ne sont valables qu'autant qu'ils ont été faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct.
Il suffit d'un original pour toutes les personnes ayant le même intérêt.
Chaque original doit contenir la mention du nombre des originaux qui en ont été faits.
Néanmoins, le défaut de mention que les originaux ont été faits doubles, triples, etc., ne peut être opposé par celui qui a exécuté de sa part la convention portée dans l'acte.
L'exigence d'une pluralité d'originaux est réputée satisfaite pour les contrats sous forme électronique lorsque l'acte est établi et conservé conformément aux articles 1316-1 et 1316-4 et que le procédé permet à chaque partie de disposer d'un exemplaire ou d'y avoir accès.
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Abrogé depuis le samedi 1 octobre 2016
En vigueur du mardi 14 mars 2000 au vendredi 30 septembre 2016