Code civil

Paragraphe 3 : De l'acte sous seing privé

Article 1322

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fiabilité de l'acte sous seing privé

Résumé Un document signé en privé est aussi fiable qu'un acte officiel s'il est reconnu.
Mots-clés : Actes privés Reconnaissance Fiabilité Héritiers

L'acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on l'oppose, ou légalement tenu pour reconnu, a, entre ceux qui l'ont souscrit et entre leurs héritiers et ayants cause, la même foi que l'acte authentique.

Article 1323

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Obligation de reconnaître ou d'infirmer un acte sous seing privé

Résumé Quand quelqu'un conteste un acte privé, il doit dire clairement s'il l'a signé ou non, et ses héritiers peuvent simplement dire qu'ils ne connaissent pas la signature.
Mots-clés : Droit civil Actes sous seing privé Reconnaissance d'acte Héritiers

Celui auquel on oppose un acte sous seing privé est obligé d'avouer ou de désavouer formellement son écriture ou sa signature.

Ses héritiers ou ayants cause peuvent se contenter de déclarer qu'ils ne connaissent point l'écriture ou la signature de leur auteur.

Article 1324

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Vérification judiciaire en cas de désaveu ou d'ignorance d'un acte

Résumé Si on dit ne pas avoir signé un document ou si ses proches disent ne pas le connaître, le juge doit vérifier l'authenticité.
Mots-clés : Droit civil Actes sous seing privé Vérification judiciaire Désaveu Héritiers

Dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, et dans le cas où ses héritiers ou ayants cause déclarent ne les point connaître, la vérification en est ordonnée en justice.

Article 1325

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Actes privés : combien d'originaux sont nécessaires

Résumé Un acte privé doit être signé en autant d'exemplaires que de personnes concernées, sauf si plusieurs personnes partagent le même intérêt, alors un seul suffit; pour les contrats en ligne, c'est ok si chacun peut voir son exemplaire.
Mots-clés : Droit civil Actes sous seing privé Contrats Originais Contrats électroniques

Les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques ne sont valables qu'autant qu'ils ont été faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct.

Il suffit d'un original pour toutes les personnes ayant le même intérêt.

Chaque original doit contenir la mention du nombre des originaux qui en ont été faits.

Néanmoins, le défaut de mention que les originaux ont été faits doubles, triples, etc., ne peut être opposé par celui qui a exécuté de sa part la convention portée dans l'acte.

L'exigence d'une pluralité d'originaux est réputée satisfaite pour les contrats sous forme électronique lorsque l'acte est établi et conservé conformément aux articles 1316-1 et 1316-4 et que le procédé permet à chaque partie de disposer d'un exemplaire ou d'y avoir accès.

Article 1326

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Acte de paiement ou de livraison d'un bien fongible

Résumé Quand une personne promet de payer ou de livrer quelque chose, elle doit signer un document qui écrit le montant ou la quantité en toutes lettres et en chiffres, et si les deux ne concordent pas, on compte la version écrite en toutes lettres.
Mots-clés : Contrat Acte sous seing privé Paiement Livraison Bien fongible

L'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.

Article 1328

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Date des actes sous seing privé

Résumé Les actes privés ne sont valables pour les autres que le jour où ils sont enregistrés, quand le signataire meurt ou quand un officier public les note.
Mots-clés : actes sous seing privé date tiers enregistrement mort officiers publics procès-verbaux

Les actes sous seing privé n'ont de date contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés, du jour de la mort de celui ou de l'un de ceux qui les ont souscrits, ou du jour où leur substance est constatée dans les actes dressés par des officiers publics, tels que procès-verbaux de scellé ou d'inventaire.

Article 1329

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Limitation de la preuve des registres des marchands

Résumé Les registres des marchands ne prouvent pas les transactions pour les non-marchands, sauf quand il s'agit d'un serment.
Mots-clés : commerce registres preuve marchands non-marchands serment

Les registres des marchands ne font point, contre les personnes non marchandes, preuve des fournitures qui y sont portées, sauf ce qui sera dit à l'égard du serment.

Article 1330

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Les livres des marchands : preuve et limites

Résumé Les livres des marchands montrent ce qu'ils ont fait, mais on ne peut pas les utiliser pour prouver ce qui va à l'encontre de ce qu'on veut dire.
Mots-clés : commerce preuve livres marchands droit

Les livres des marchands font preuve contre eux ; mais celui qui en veut tirer avantage ne peut les diviser en ce qu'ils contiennent de contraire à sa prétention.

Article 1331

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Registres domestiques ne créent pas de titre mais servent de preuve contre l'auteur

Résumé Les registres et papiers domestiques ne donnent pas de titre à leur auteur, mais ils prouvent contre lui s'ils indiquent un paiement reçu ou qu'ils remplacent un titre manquant pour le bénéficiaire.
Mots-clés : Droit civil Registres Titres Preuve Obligations

Les registres et papiers domestiques ne font point un titre pour celui qui les a écrits. Ils font foi contre lui : 1° dans tous les cas où ils énoncent formellement un paiement reçu ; 2° lorsqu'ils contiennent la mention expresse que la note a été faite pour suppléer le défaut du titre en faveur de celui au profit duquel ils énoncent une obligation.

Article 1332

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Écriture du créancier sur titre ou double : preuve de libération du débiteur

Résumé Quand le créancier écrit sur le dos ou la marge d’un titre qu’il garde, même sans signature, cela prouve que le débiteur est libéré.
Mots-clés : Preuve Titres Libération du débiteur Droit des contrats

L'écriture mise par le créancier à la suite, en marge ou au dos d'un titre qui est toujours resté en sa possession fait foi, quoique non signée ni datée par lui, lorsqu'elle tend à établir la libération du débiteur.

Il en est de même de l'écriture mise par le créancier au dos ou en marge, ou à la suite du double d'un titre ou d'une quittance, pourvu que ce double soit entre les mains du débiteur.