Code civil

Paragraphe 1 : Des présomptions établies par la loi

Article 1350

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Presomption légale

Résumé La loi dit que certains actes sont automatiquement considérés comme faux ou que la propriété existe, sans preuve supplémentaire.
Mots-clés : Droit civil Presomption Actes juridiques Loi spéciale

La présomption légale est celle qui est attachée par une loi spéciale à certains actes ou à certains faits ; tels sont :

1° Les actes que la loi déclare nuls, comme présumés faits en fraude de ses dispositions, d'après leur seule qualité ;

2° Les cas dans lesquels la loi déclare la propriété ou la libération résulter de certaines circonstances déterminées ;

3° L'autorité que la loi attribue à la chose jugée ;

4° La force que la loi attache à l'aveu de la partie ou à son serment.

Article 1351

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Autorité de la chose jugée : conditions d'application

Résumé Une décision ne s'applique qu'aux choses et aux parties qu'elle a jugées, pas à d'autres demandes.
Mots-clés : autorité de la chose jugée droit civil procédure judiciaire

L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

Article 1352

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La présomption légale dispense de preuve

Résumé Si la loi dit qu’une chose est vraie, on ne peut pas prouver le contraire, sauf si la loi le permet, sauf pour le serment ou l’aveu judiciaire.
Mots-clés : présomption légale preuve droit loi justice

La présomption légale dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe.

Nulle preuve n'est admise contre la présomption de la loi, lorsque, sur le fondement de cette présomption, elle annule certains actes ou dénie l'action en justice, à moins qu'elle n'ait réservé la preuve contraire et sauf ce qui sera dit sur le serment et l'aveu judiciaires.