Article 1317
Abrogé depuis le 2016-10-01
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Acte authentique : critères et support électronique
Résumé Un acte authentique est signé par un officier public dans le même lieu où il est rédigé, avec les formalités requises, et peut être réalisé sur support électronique si les conditions légales sont respectées.
Mots-clés : Acte authentique Officier public Support électronique Formalités légales
L'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises.
Il peut être dressé sur support électronique s'il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 1317-1
Abrogé depuis le 2016-10-01 par [object Object]
L'acte reçu en la forme authentique par un notaire est, sauf disposition dérogeant expressément au présent article, dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi.
Article 1318
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Acte non authentique vaut écrit privé
Résumé Si un acte n'est pas authentique à cause d'un officier incompétent ou d'un défaut de forme, il vaut comme un écrit privé s'il est signé par les parties.
Mots-clés : Actes authentiques Authenticité Signature Forme juridique Officier public
L'acte qui n'est point authentique par l'incompétence ou l'incapacité de l'officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée, s'il a été signé des parties.
Article 1319
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Fiabilité des actes authentiques et suspension en cas de faux
Résumé Un acte authentique est considéré comme preuve fiable de l'accord qu'il contient, mais si une partie conteste son authenticité, l'exécution peut être suspendue.
Mots-clés : Actes authentiques preuve procédure judiciaire faux
L'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause.
Néanmoins, en cas de plaintes en faux principal, l'exécution de l'acte argué de faux sera suspendue par la mise en accusation ; et, en cas d'inscription de faux faite incidemment, les tribunaux pourront, suivant les circonstances, suspendre provisoirement l'exécution de l'acte.
Article 1320
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Fiabilité des actes, même en énonciation
Résumé Un acte, même s'il ne dit que quelque chose, est valable entre les parties si ce quelque chose est lié à ce qu'ils ont convenu; sinon, ça sert juste à commencer une preuve.
Mots-clés : acte juridique preuve authentique seing privé disposition contractuelle
L'acte, soit authentique, soit sous seing privé, fait foi entre les parties, même de ce qui n'y est exprimé qu'en termes énonciatifs, pourvu que l'énonciation ait un rapport direct à la disposition. Les énonciations étrangères à la disposition ne peuvent servir que d'un commencement de preuve.
Article 1321
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Effet des contre-lettres
Résumé Les contre-lettres ne s'appliquent qu'aux parties qui ont signé le contrat, pas aux personnes extérieures.
Mots-clés : contrat effet juridique tiers contre-lettres
Les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu'entre les parties contractantes ; elles n'ont point d'effet contre les tiers.
Article 1321-1
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Nullité des contre-lettres et conventions de dissimulation de prix
Résumé Toute lettre ou convention qui essaie d'augmenter ou de cacher le prix d'une vente d'un bureau ministériel, d'un bien immobilier ou d'un commerce est invalide.
Mots-clés : Nullité Contrat Vente Immobilier Commerce Dissimulation de prix
Est nulle et de nul effet toute contre-lettre ayant pour objet une augmentation du prix stipulé dans le traité de cession d'un office ministériel et toute convention ayant pour but de dissimuler partie du prix d'une vente d'immeubles ou d'une cession de fonds de commerce ou de clientèle ou d'une cession d'un droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble et tout ou partie de la soulte d'un échange ou d'un partage comprenant des biens immeubles, un fonds de commerce ou une clientèle.