Article 4
Les aéronefs évoluant en circulation aérienne générale selon les règles de vol à vue sont équipés d'un transpondeur mode A + C avec alticodeur ou d'un transpondeur mode S niveau 2 au moins avec alticodeur.
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Les aéronefs évoluant en circulation aérienne générale selon les règles de vol à vue sont équipés d'un transpondeur mode A + C avec alticodeur ou d'un transpondeur mode S niveau 2 au moins avec alticodeur.
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