JORF n°0027 du 1 février 2019

Article 4

Article 4

Les aéronefs évoluant en circulation aérienne générale selon les règles de vol à vue sont équipés d'un transpondeur mode A + C avec alticodeur ou d'un transpondeur mode S niveau 2 au moins avec alticodeur.


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Version 1

Les aéronefs évoluant en circulation aérienne générale selon les règles de vol à vue sont équipés d'un transpondeur mode A + C avec alticodeur ou d'un transpondeur mode S niveau 2 au moins avec alticodeur.