La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut du notariat, ensemble le décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat ;
Vu le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 modifié relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire ;
Vu l'arrêté du 13 avril 1990 fixant le programme et les modalités de l'examen en vue du diplôme d'aptitude aux fonctions de notaire ;
Vu l'arrêté du 7 septembre 1990 fixant les modalités du contrôle continu et de l'appréciation du rapport de stage prévus à l'article 36 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire ;
Vu l'avis du Conseil supérieur du notariat en date du 26 juin 2013 ;
Vu l'avis du Centre national de l'enseignement professionnel notarial en date du 26 juin 2013,
Arrêtent :
Article 1
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La formation conduisant à la délivrance du diplôme de notaire, organisée par l'Institut des formations notariales, est organisée en six modules, répartis sur une période totale de trente et un mois.
Le programme des modules est fixé à l'annexe au présent arrêté.
Article 2
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Le module initial de la formation est consacré aux spécificités juridiques et professionnelles du notariat.
Les enseignements du module initial sont dispensés pendant un mois à temps plein.
Les cinq modules d'enseignement suivants sont dispensés par périodes de six mois.
Article 3
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Chacun des six modules composant la formation est sanctionné par une session d'examen qui comporte une épreuve écrite et une épreuve orale portant sur le programme annexé au présent arrêté.
L'examen se déroule dans le site d'enseignement où le module a été suivi ou dans un site situé à proximité désigné comme centre d'examen par le conseil d'administration de l'Institut national des formations notariales et a lieu deux fois par an pour le module initial et au moins une fois tous les dix-huit mois pour les autres modules.
Article 4
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Les dates des épreuves sont fixées par le conseil d'administration de l'Institut national des formations notariales.
Les sujets des épreuves écrites sont déterminés par l'Institut national des formations notariales.
Article 5
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L'épreuve écrite consiste en la rédaction d'une consultation, d'un cas pratique ou d'actes. Sa durée est de quatre heures.
Les candidats peuvent utiliser les codes ou recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine ou de jurisprudence, à l'exclusion toutefois des codes annotés et commentés article par article par des praticiens du droit. Tout candidat ayant procuré ou utilisé des documents non autorisés est exclu de la salle et son épreuve est annulée.
La correction de l'épreuve écrite est organisée de manière à préserver l'anonymat des candidats.
Chaque composition écrite est examinée par deux correcteurs et reçoit une note de 0 à 20, affectée du coefficient 1.
Article 6
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L'épreuve orale consiste en un exposé-discussion de vingt minutes avec le jury prévu à l'article 31 du décret du 5 juillet 1973 susvisé, sur une question tirée au sort par le candidat.
L'exposé-discussion est précédé d'une préparation d'une heure. Les candidats peuvent utiliser les codes ou recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine ou de jurisprudence, à l'exclusion toutefois des codes annotés et commentés article par article par des praticiens du droit. Tout candidat ayant utilisé des documents non autorisés est exclu de la salle et son épreuve est annulée.
L'épreuve orale reçoit une note de 0 à 20, affectée du coefficient 1.
Article 7
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La réussite à un module est prononcée par le jury au vu des notes obtenues par le candidat, le total de celles-ci étant au moins égal à 20 sur 40.
A l'issue des épreuves de chaque module, les résultats sont affichés dans les locaux du site d'enseignement où le module a été suivi. Ils sont transmis sans délai à l'Institut national des formations notariales qui les publie sur son site internet.
Article 8
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En cas d'échec à l'examen du module initial, le directeur général de l'Institut national des formations notariales peut autoriser le candidat à poursuivre sa formation, sous réserve de s'engager à se présenter à nouveau aux épreuves de ce module au cours de l'année qui suit son échec.
Après deux échecs au module initial, sur le fondement de la décision du jury, le directeur général de l'Institut national des formations notariales du centre de formation notifie au candidat qu'il est mis fin à sa formation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date.
Article 9
Abrogé depuis le 2024-09-01 par [object Object]
En cas d'échec à un ou plusieurs des cinq autres modules de formation, le candidat peut se présenter à une nouvelle session d'examen avant la fin de sa formation.
A l'exception du module initial régi par l'article précédent, trois échecs à l'examen sanctionnant l'un des cinq autres modules entraînent l'exclusion définitive de la formation. Sur le fondement de la décision du jury, le directeur général de l'Institut national des formations notariales notifie au candidat qu'il est mis fin à sa formation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date.
Si au terme d'un délai de dix ans à compter de son inscription à l'Institut national des formations notariales, le candidat n'a pas obtenu les six modules de sa formation, la formation prend fin. Le directeur du centre de formation le notifie à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date.
Article 10
Abrogé depuis le 2024-09-01 par [object Object]
Le rapport de stage mentionné à l'article 36 du décret du 5 juillet 1973 susvisé est rédigé sous la direction d'un maître de stage ou d'un notaire désigné par le conseil d'administration de l'Institut national des formations notariales parmi les notaires habilités à participer à la formation dispensée dans les sites d'enseignement de l'Institut national des formations notariales en application de l'article 9 du même décret.
Article 11
Abrogé depuis le 2024-09-01 par [object Object]
Le rapport de stage rend compte des travaux de pratique professionnelle et développe les aspects juridiques de l'un des dossiers suivis par l'étudiant au cours de son stage.
Le rapport de stage fait l'objet d'une soutenance devant le jury prévu à l'article 31 du décret du 5 juillet 1973 susvisé dans le délai prévu par l'article 36 du même décret.
La soutenance du rapport reçoit une note de 0 à 20 qui est affichée dans les locaux du centre de formation professionnelle.
Article 12
Abrogé depuis le 2019-08-29 par [object Object]
Le directeur de chaque centre de centre de formation professionnelle transmet sans délai copie des certificats de fin de stage délivrés par son centre au Centre national de l'enseignement professionnel notarial.
Article 15
Abrogé depuis le 2024-09-01 par [object Object]
La directrice des affaires civiles et du sceau et la directrice générale pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 8 août 2013.
La garde des sceaux,
ministre de la justice,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice des affaires civiles
et du sceau,
C. Champalaune
La ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale
pour l'enseignement supérieur
et l'insertion professionnelle,
S. Bonnafous