JORF n°0194 du 22 août 2013

Chapitre V : Caractéristiques et gestion du passeport

Article 29

Sans préjudice des mesures prévues par l'arrêté du 22 février 2005 susvisé, le passeport du bovin, volet identification du document d'accompagnement, comprend l'ensemble des données d'identification de l'animal et, le cas échéant, le certificat de parenté génétique établi par le dispositif de certification de la parenté.
Le passeport doit être conforme au modèle reproduit dans ses dispositions, dessins et dimensions en annexe du présent arrêté.
Il est complété par les mouvements réalisés, conformément aux dispositions prévues en annexe du présent arrêté.

Article 30

Pour les bovins nés avant le 1er septembre 1998, le passeport correspond au document d'accompagnement bovin déjà détenu pour lesdits bovins (document d'accompagnement unique bovin [DAUB] ou document d'accompagnement du bovin [DAB]).

Article 31

Le passeport du bovin ne peut être délivré que par le maître d'œuvre de l'identification et conformément aux dispositions prévues en annexe du présent arrêté.
Pour un animal destiné à des événements culturels ou sportifs, le numéro de la marque au feu doit aussi être inscrit sur le passeport.

Article 32

Seul le maître d'œuvre de l'identification est habilité à passer commande de formulaires de passeports des bovins.
Ces commandes doivent être passées auprès de l'Institut de l'élevage qui est chargé du contrôle de leur répartition. Pour chaque maître d'œuvre de l'identification, l'Institut de l'élevage assure la comptabilité matière des commandes, des achats effectués auprès des fabricants et des délivrances des formulaires de passeports des bovins.

Article 33

Le maître d'œuvre de l'identification est tenu de justifier de ses achats de formulaires de passeports des bovins et de leur utilisation.
Le maître d'œuvre de l'identification est tenu d'assurer une comptabilité matière des formulaires de passeports des bovins commandés, édités, réédités, dupliqués et détruits.
Sans préjudice des actions encourues au titre du code pénal, tout dysfonctionnement constaté dans cette comptabilité peut donner lieu à la suspension ou au retrait de l'agrément de l'établissement de l'élevage, tel que prévu à l'article R. 653-43 du code rural et de la pêche maritime susvivé.

Article 34

  1. Toute réédition ou duplicata d'un passeport doit être réalisé conformément aux dispositions prévues dans l'annexe du présent arrêté validé par le ministre chargé de l'agriculture.
  2. Le passeport des animaux issus d'autres Etats membres est réédité afin que le détenteur dispose d'un document français.
    Toutefois, il n'y a pas de réédition pour les animaux destinés à un séjour temporaire en France.
  3. Un passeport français est édité pour les animaux issus de pays tiers conjointement à leur réidentification telle que prévue à l'article 21.
  4. Tout passeport surnuméraire doit être transmis par le détenteur au directeur départemental en charge de la protection des populations.