JORF n°0194 du 22 août 2013

Chapitre VI : Mouvement, naissance ou mort d'animaux

Article 35

Sans préjudice des mesures prévues par l'arrêté du 22 février 2005 susvisé, tout bovin ne peut circuler qu'identifié avec deux marques auriculaires agréées conformes à la réglementation et accompagné d'un passeport.

Article 36

En cas d'anomalies d'identification, tel que prévu par le code rural et de la pêche maritime, le directeur départemental en charge de la protection des populations notifie sans délai au détenteur une restriction partielle ou totale des mouvements des animaux de son exploitation selon des modalités prévues par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
Le directeur départemental en charge de la protection des populations peut alors procéder ou faire procéder sans délai à la vérification de l'identification de tous les animaux de l'exploitation, du registre des bovins et des passeports présents sur l'exploitation.

Article 37

Lorsque le directeur départemental en charge de la protection des populations a notifié au détenteur la limitation des mouvements des animaux de son exploitation pour des défauts d'identification, les seuls mouvements qui peuvent être acceptés sont ceux à destination d'un abattoir ou d'un établissement d'équarrissage. Tous les autres mouvements sont interdits.
Lorsqu'un animal doit sortir de cette exploitation à destination d'un abattoir, le détenteur informe le directeur départemental en charge de la protection des populations, qui délivre un laissez-passer.
Ces dispositions s'appliquent jusqu'à notification au détenteur, par le directeur départemental en charge de la protection des populations, de l'arrêt de la restriction de mouvements des animaux de son exploitation.

Article 38

Avant tout déplacement d'un animal, le détenteur, y compris le transporteur, est tenu :
― de s'assurer de la conformité du marquage auriculaire de l'animal ;
― de s'assurer que le numéro national d'identification figurant sur le passeport correspond à celui figurant sur les marques auriculaires de cet animal ;
― de signaler au maître d'œuvre de l'identification toute différence d'âge, de sexe et de type racial entre les caractéristiques de l'animal et les informations présentes sur le passeport.

Article 39

Pour chaque animal né sur son exploitation, après l'apposition des marques auriculaires conformément à l'article 13 du présent arrêté, le détenteur doit :
― enregistrer les informations correspondant au bovin sur le support de notification en mentionnant au minimum :
― le numéro national d'identification ;
― le sexe ;
― le type racial du père et de la mère ;
― le type racial du sujet ;
― la date de naissance ;
― le numéro national de la mère ;
― notifier ces informations, conformément aux dispositions prévues au chapitre IV du présent arrêté, au plus tard dans les sept jours qui suivent l'apposition des marques auriculaires et en tout état de cause avant sa sortie de l'exploitation.
La notification de naissance au maître d'œuvre entraîne l'édition et la remise, par le maître d'œuvre de l'identification, d'un passeport conformément aux dispositions de l'annexe du présent arrêté.

Article 40

Lors de l'entrée d'un animal sur son exploitation, le détenteur doit :
― s'assurer de la conformité du marquage auriculaire de l'animal ;
― s'assurer que le numéro national d'identification ainsi que les autres informations figurant sur le passeport correspondent à cet animal ;
― signaler au maître d'œuvre de l'identification toute différence d'âge, de sexe et de type racial entre les caractéristiques de l'animal et les informations présentes sur le passeport ;
― enregistrer sur le support de notification les informations suivantes :
― le numéro national d'identification ;
― la date d'entrée ;
― la cause d'entrée ;
― le nom et l'adresse du détenteur précédent, hors transporteur, ou son numéro d'exploitation ;
― notifier ces informations, conformément aux dispositions prévues au chapitre IV du présent arrêté, dans les sept jours qui suivent l'entrée de l'animal dans l'exploitation.

Article 41

Tout détenteur qui introduit sur le territoire national un bovin originaire d'un pays tiers ou originaire d'un autre Etat membre de l'Union européenne doit notifier cette introduction au maître d'œuvre de l'identification dans les sept jours.
Tout bovin importé d'un pays tiers et introduit dans une exploitation ne peut sortir de cette exploitation qu'après avoir été identifié avec des marques auriculaires agréées, conformément aux dispositions de l'article 21 du présent arrêté.

Article 42

Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 36 et 37 du présent arrêté, lors de la sortie d'un animal de son exploitation, le détenteur doit :
― s'assurer de la présence des deux marques auriculaires agréées sur l'animal ;
― s'assurer que le passeport est rempli correctement ;
― s'assurer que le bovin est accompagné de son passeport ;
― enregistrer les informations correspondant au bovin sur le support de notification en mentionnant au minimum :
― le numéro national d'identification ;
― la date de sortie ;
― la cause de sortie ;
― le nom et l'adresse du détenteur suivant, hors transporteur, ou son numéro d'exploitation. S'il s'agit d'un animal destiné directement à un abattoir, le détenteur doit indiquer le nom et l'adresse de l'abattoir ;
― notifier ces informations, conformément aux dispositions prévues au chapitre IV du présent arrêté, dans les sept jours qui suivent la sortie de l'animal de l'exploitation ;
― renseigner le passeport de l'animal conformément aux dispositions prévues en annexe du présent arrêté.

Article 43

L'exploitant d'un abattoir doit :

  1. S'assurer, avant abattage de tout animal, de la conformité du marquage auriculaire et de la cohérence des informations figurant sur les documents (âge, sexe, type racial) avec ledit animal, en vérifiant notamment :
    ― s'il s'agit d'un animal provenant du territoire français, que le numéro d'identification figurant sur les marques auriculaires correspond à celui figurant sur le passeport ;
    ― s'il s'agit d'un animal en provenance directe d'un Etat membre de l'Union européenne, que son numéro d'identification correspond à celui figurant sur le passeport et à celui indiqué sur le certificat sanitaire établi par un vétérinaire officiel de l'Etat membre en question ;
    ― s'il s'agit d'un animal en provenance directe d'un pays tiers, que son numéro d'identification correspond à celui indiqué sur le certificat sanitaire établi par un vétérinaire officiel du pays de provenance.
  2. Signaler avant l'abattage toute anomalie d'identification au service d'inspection de l'abattoir.
  3. Notifier dans les sept jours qui suivent l'abattage ou la mort, conformément aux dispositions prévues au chapitre IV du présent arrêté :
    ― pour chaque animal abattu, mort dans l'enceinte de l'abattoir avant son abattage, trouvé mort au déchargement ou euthanasié à l'issue de l'inspection ante mortem, son numéro d'identification comportant le code pays, qu'il soit originaire ou en provenance du territoire français, d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers ;
    ― pour tout animal en provenance d'une exploitation d'élevage située sur le territoire français, le numéro de cette exploitation figurant sur le passeport ou celle figurant sur l'attestation sanitaire à déclaration anticipée (ASDA) ou le laissez-passer sanitaire ;
    ― la date d'abattage ou de la mort ;
    ― l'identification de l'abattoir.
  4. Récupérer le passeport de l'animal abattu, mort ou euthanasié, et le transmettre au directeur départemental en charge de la protection des populations.

Article 44

Lors de la demande d'enlèvement d'un cadavre ou d'un lot de cadavres de bovins, le détenteur est tenu de communiquer à l'établissement en charge de la collecte les informations indiquant :
― le numéro national d'identification de chaque animal comportant le code pays ;
― le numéro de l'exploitation où doit être collecté le cadavre ou le lot de cadavres.
Lors de la collecte de tout cadavre de bovin, le détenteur est tenu de remettre au collecteur le passeport de cet animal ou de le lui mettre à disposition dans des conditions hygiéniques et évitant son altération.

Article 45

Lors de l'enlèvement d'un cadavre, l'agent responsable de cet enlèvement doit :
― s'assurer de la conformité du marquage auriculaire de l'animal et que le numéro national d'identification présent sur le passeport correspond à celui présent sur les marques auriculaires ;
― récupérer le passeport de l'animal collecté et le transmettre au directeur départemental en charge de la protection des populations ;
― indiquer sur le bon d'enlèvement de l'animal, sans préjudice d'autres dispositions réglementaires, les informations suivantes :
― le numéro national d'identification comportant le code pays ;
― la date d'enlèvement ;
― le numéro de l'exploitation où l'animal est collecté ;
― les informations relatives aux anomalies d'identification relevées, fixées dans un cahier des charges validé par le ministre en charge de l'agriculture qui codifie les anomalies d'identification.
Le responsable de la collecte doit notifier, conformément aux dispositions prévues au chapitre IV du présent arrêté, dans les sept jours qui suivent l'enlèvement de l'animal :
― le numéro de l'exploitation dans laquelle l'animal est collecté ;
― son numéro d'identification comportant le code pays ;
― sa date d'enlèvement ;
― l'identification de l'établissement qui réalise la notification (établissement de collecte) ;
― le numéro d'identification de l'établissement dans lequel est réalisé le premier déchargement (l'usine de transformation ou l'établissement intermédiaire de stockage) ;
― les informations relatives aux anomalies d'identification relevées, fixées dans un cahier des charges validé par le ministre en charge de l'agriculture qui codifie les anomalies d'identification.
Toute anomalie relative à l'identification de l'animal, y compris l'absence de marques auriculaires ou de passeport constatée par le responsable de la collecte d'un cadavre, doit faire l'objet d'une information au directeur départemental en charge de la protection des populations du département où l'animal a été collecté. Toute autre différence qui pourrait être constatée entre le passeport et les caractéristiques de l'animal (sexe, type racial, âge) peut être signalée à l'établissement de l'élevage du département où l'animal a été collecté.
L'exploitant de l'établissement de transformation est tenu de collecter toutes les marques auriculaires des animaux et d'en assurer la destruction, selon une procédure conforme aux règles relatives à la protection de l'environnement.