Arrêté du 8 août 2013

Article 7

Abrogé1 septembre 2024

Créé le 23 août 2013 · En vigueur du 29 août 2019 au 31 août 2024

La réussite à un module est prononcée par le jury au vu des notes obtenues par le candidat, le total de celles-ci étant au moins égal à 20 sur 40.
A l'issue des épreuves de chaque module, les résultats sont affichés dans les locaux du site d'enseignement où le module a été suivi. Ils sont transmis sans délai à l'Institut national des formations notariales qui les publie sur son site internet.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 septembre 2024

Abrogé parArrêté du 5 juillet 2023art. 23 (VD)

En vigueur du jeudi 29 août 2019 au samedi 31 août 2024

Modifié parArrêté du 19 août 2019art. 3

La réussite à un module est prononcée par le jury au vu des notes obtenues par le candidat, le total de celles-ci étant au moins égal à 20 sur 40. A l'issue des épreuves de chaque module, les résultats sont affichés dans les locaux du site d'enseignement où le module a été suivi. Ils sont transmis sans délai à l'Institut national des formations notariales qui les publie sur son site internet.

En vigueur du vendredi 23 août 2013 au mercredi 28 août 2019

La réussite à un module est prononcée par le jury au vu des notes obtenues par le candidat, le total de celles-ci étant au moins égal à 20 sur 40.
A l'issue des épreuves de chaque module, les résultats sont affichés dans les locaux du centre de formation professionnelle. Ils sont transmis sans délai au Centre national de l'enseignement professionnel notarial.