Arrêté du 8 août 2013

Article 3

Abrogé1 septembre 2024

Créé le 23 août 2013 · En vigueur du 29 août 2019 au 31 août 2024

Chacun des six modules composant la formation est sanctionné par une session d'examen qui comporte une épreuve écrite et une épreuve orale portant sur le programme annexé au présent arrêté.
L'examen se déroule dans le site d'enseignement où le module a été suivi ou dans un site situé à proximité désigné comme centre d'examen par le conseil d'administration de l'Institut national des formations notariales et a lieu deux fois par an pour le module initial et au moins une fois tous les dix-huit mois pour les autres modules.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 septembre 2024

Abrogé parArrêté du 5 juillet 2023art. 23 (VD)

En vigueur du jeudi 29 août 2019 au samedi 31 août 2024

Modifié parArrêté du 19 août 2019art. 3

Chacun des six modules composant la formation est sanctionné par une session d'examen qui comporte une épreuve écrite et une épreuve orale portant sur le programme annexé au présent arrêté. L'examen se déroule dans le site d'enseignement où le module a été suivi ou dans un site situé à proximité désigné commecentre d'examen par le conseil d'administration de l'Institut national des formations notarialeset a lieu deux fois par an pour le module initial et au moins une fois tous les dix-huit mois pour les autres modules.

En vigueur du vendredi 23 août 2013 au mercredi 28 août 2019

Chacun des six modules composant la formation est sanctionné par une session d'examen qui comporte une épreuve écrite et une épreuve orale portant sur le programme annexé au présent arrêté.
L'examen est organisé dans chaque centre de formation professionnelle et a lieu deux fois par an pour le module initial et au moins une fois tous les dix-huit mois pour les autres modules.