JORF n°0058 du 9 mars 2014

Arrêté du 7 mars 2014

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Vu l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 ;

Vu le décret n° 64-685 du 2 juillet 1964 modifié relatif à la constitution et à la libération du cautionnement exigé des comptables publics ;

Sur le rapport du directeur général des finances publiques,

Arrêtent :

Article 1

Sauf dispositions réglementaires particulières, le présent arrêté s'applique aux comptables de l'Etat dont les opérations sont décrites dans un budget annexe ou un compte spécial et aux comptables publics ayant qualité d'agent comptable.

Article 2

Le montant du cautionnement des comptables visés à l'article 1er est déterminé, sous réserve des dispositions des articles 3 et 4, par application d'un coefficient au montant du traitement indiciaire annuel brut correspondant à l'indice brut le plus élevé afférent à la catégorie de comptables, selon le tableau présenté ci-dessous :

| CATÉGORIE DE COMPTABLES | COEFFICIENT| |:-------------------------------------------------------------------------------------------------------:|:----------:| | Hors catégorie : comptables dont l'indice brut terminal du grade d'origine est supérieur à 1 350 | 6,5 | | 1re catégorie : comptables dont l'indice brut terminal du grade d'origine est compris entre 967 et 1 350| 4 | | 2e catégorie : comptables dont l'indice brut terminal du grade d'origine est compris entre 802 et 966 | 3,5 | | 3e catégorie : comptables dont l'indice brut terminal du grade d'origine est inférieur à 802 | 3 |

Article 3

Le calcul est effectué en utilisant le traitement indiciaire annuel brut le plus élevé de la catégorie de comptables à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Le montant du cautionnement calculé est arrondi au millier d'euros le plus proche et restera inchangé pendant une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Article 4

Par dérogation à l'article 1er, les comptables n'ayant pas la qualité de fonctionnaire sont soumis au cautionnement prévu pour la première catégorie mentionnée à l'article 2.

Article 5

Les agents exerçant des fonctions non comptables à titre principal peuvent se voir confier en adjonction de leur mission une agence comptable. Par dérogation à l'article 1er, le montant de leur cautionnement est fixé par référence à l'indice brut 515, auquel est appliqué le coefficient 1,5.

Article 6

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 11 juin 2010 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3 > >

Article 7

Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 mars 2014.

Le ministre délégué

auprès du ministre de l'économie et des finances,

chargé du budget,

Bernard Cazeneuve

Le ministre de l'économie et des finances,

Pierre Moscovici