Arrêté du 7 mars 2014

Article 2

Abrogé21 mars 2019

Créé le 10 mars 2014

Le montant du cautionnement des comptables visés à l'article 1er est déterminé, sous réserve des dispositions des articles 3 et 4, par application d'un coefficient au montant du traitement indiciaire annuel brut correspondant à l'indice brut le plus élevé afférent à la catégorie de comptables, selon le tableau présenté ci-dessous :

CATÉGORIE DE COMPTABLES COEFFICIENT
Hors catégorie : comptables dont l'indice brut terminal du grade d'origine est supérieur à 1 350 6,5
1re catégorie : comptables dont l'indice brut terminal du grade d'origine est compris entre 967 et 1 350 4
2e catégorie : comptables dont l'indice brut terminal du grade d'origine est compris entre 802 et 966 3,5
3e catégorie : comptables dont l'indice brut terminal du grade d'origine est inférieur à 802 3

Historique des versions

En vigueur du lundi 10 mars 2014 au mercredi 20 mars 2019