Abrogé21 mars 2019
Abrogé par Arrêté du 4 mars 2019 - art. 6
Créé le 10 mars 2014
Le montant du cautionnement des comptables visés à l'article 1er est déterminé, sous réserve des dispositions des articles 3 et 4, par application d'un coefficient au montant du traitement indiciaire annuel brut correspondant à l'indice brut le plus élevé afférent à la catégorie de comptables, selon le tableau présenté ci-dessous :
| CATÉGORIE DE COMPTABLES | COEFFICIENT |
| Hors catégorie : comptables dont l'indice brut terminal du grade d'origine est supérieur à 1 350 | 6,5 |
| 1re catégorie : comptables dont l'indice brut terminal du grade d'origine est compris entre 967 et 1 350 | 4 |
| 2e catégorie : comptables dont l'indice brut terminal du grade d'origine est compris entre 802 et 966 | 3,5 |
| 3e catégorie : comptables dont l'indice brut terminal du grade d'origine est inférieur à 802 | 3 |