Article 2
Le montant du cautionnement des comptables visés à l'article 1er est déterminé, sous réserve des dispositions des articles 3 et 4, par application d'un coefficient au montant du traitement indiciaire annuel brut correspondant à l'indice brut le plus élevé afférent à la catégorie de comptables, selon le tableau présenté ci-dessous :
| CATÉGORIE DE COMPTABLES |COEFFICIENT| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------| | Hors catégorie : comptables dont l'indice brut terminal du grade d'origine est supérieur à 1 350 | 6,5 | |1re catégorie : comptables dont l'indice brut terminal du grade d'origine est compris entre 967 et 1 350| 4 | | 2e catégorie : comptables dont l'indice brut terminal du grade d'origine est compris entre 802 et 966 | 3,5 | | 3e catégorie : comptables dont l'indice brut terminal du grade d'origine est inférieur à 802 | 3 |
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