JORF n°0058 du 9 mars 2014

Arrêté du 5 mars 2014

La ministre des affaires sociales et de la santé,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-1-7 ;

Vu les avis de la Haute Autorité de santé du 30 janvier 2013 relatifs aux diagnostics biologiques directs précoces du chikungunya et de la dengue par détection génomique du virus avec RT-PCR (transcription inverse et amplification génique par réaction de polymérisation en chaîne) ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 4 mars 2014 ;

Vu la saisine du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 21 février 2014 ;

Considérant la nécessité de prendre les mesures d'urgence pour une prise en charge adaptée et l'accès aux tests diagnostics aux laboratoires de biologie médicale pour les populations concernées ;

Considérant les nouvelles techniques diagnostiques disponibles,

Arrête :

Article 1

Au chapitre 19 « Microbiologie médicale par pathologie » de la nomenclature des actes de biologie médicale prévue à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, telle qu'elle a été définie par la décision de l'UNCAM du 4 mai 2006 modifiée, est ajoutée une rubrique « Infection par le virus de la dengue et/ou du chikungunya » ainsi rédigée :
« Infection par le virus de la dengue et/ou du chikungunya
Des renseignements cliniques et chronologiques (date de début des signes cliniques ; date du prélèvement) sont indispensables pour la réalisation et l'interprétation des résultats.
5261, détection de l'ARN des virus de la dengue et du chikungunya par RT PCR B 250.
Prélèvement, jusqu'à J7 après le début des signes cliniques.
Une seule cotation de l'acte 5261 par patient.
L'acte 5261 n'est pris en charge que dans les situations cliniques suivantes :
― symptomatologie évocatrice chez un patient revenant d'une zone touchée par le virus de la dengue et/ou du chikungunya ;
― symptomatologie évocatrice chez un patient se trouvant dans une zone d'activité du vecteur pendant une période d'activité du vecteur (en phase épidémique, les indications de la confirmation biologique sont limitées notamment aux cas graves, aux cas hospitalisés, aux patients atteints de comorbidités, aux formes atypiques, aux femmes enceintes et aux nouveaux-nés). »

Article 2

Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 mars 2014.

La ministre des affaires sociales

et de la santé,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général

de la santé,

B. Vallet

Le chef de service,

adjoint au directeur

de la sécurité sociale,

F. Godineau