La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 23 ;
Vu l'arrêté du 25 avril 2003 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé ACCORD (application coordonnée de comptabilisation, d'ordonnancement et de règlement de la dépense de l'Etat) ;
Vu le récépissé n° 1354252 en date du 22 avril 2009 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Arrête :
Article 1
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Le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales (direction de l'évaluation de la performance et des affaires financières et immobilières) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « ULYSSE », dont la finalité est la gestion informatisée des déplacements des agents du ministère.
Article 2
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Les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement sont :
― nom et prénoms de l'agent, le cas échéant, alias ;
― code service ;
― centre de coût ;
― identifiant de l'agent ;
― identifiant de réservation ;
― numéro de tiers accord ;
― adresse administrative.
Peuvent également être enregistrées dans le traitement, si l'agent les fournit, les catégories de données à caractère personnel et informations suivantes :
― civilité ;
― adresse personnelle ;
― références bancaires ;
― abonnements liés aux transports ;
― adresse e-mail professionnelle ;
― numéro de permis de conduire ;
― immatriculation du véhicule ;
― référence assurance ;
― régime alimentaire.
Article 3
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Les données et informations relatives aux ordres de mission, états de frais et fiches profil sont conservées trois ans dans l'application Ulysse.
Les relevés d'opérations de paiement sont conservés durant dix ans.
Article 4
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Peuvent accéder aux données enregistrées dans le présent traitement, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les personnels de l'administration centrale chargés de la gestion des déplacements des agents de leur service et les contrôleurs budgétaires.
Article 5
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Dans le cadre des finalités définies à l'article 1er, le présent traitement peut faire l'objet d'interconnexion avec :
― l'application Accord (Application coordonnée de comptabilisation, d'ordonnancement et de règlement de la dépense de l'Etat) ;
― l'application de réservation et d'émission des titres de transport de l'agence de voyage titulaire du marché.
Article 6
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Conformément aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, les droits d'accès et de rectification s'exercent auprès de la direction de l'évaluation de la performance et des affaires financières et immobilières.
Article 7
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Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.
Article 8
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Le directeur de l'évaluation de la performance et des affaires financières et immobilières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.